Référés Cabinet 3, 17 mai 2024 — 24/00517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE : Le 17 Mai 2024 à Me Patrick WILSON à Me Nicolas RUA à Me Charlotte SIGNOURET EXPÉDITION : Le 17 Mai 2024 à Dc [L] [Y] (expert)
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur LEDOCTEUR [R] [W] domicilié au sein du cabinet médical sis [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
La S.A.S CLINIQUE [10] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, lors d’un contrôle gynécologique, il a été diagnostiqué un kyste ovarien d’allure bénigne à Madame [P] [I] qui mesurait 30 mm. Le 9 juillet 2020, le kyste mesurait 39 mm, conservant un aspect purement liquidien sans signe de gravité. Madame [P] [I] a consulté le professeur [D], à l’hôpital [14] puis le Docteur [R] [W] qui lui a proposé une salpingectomie par voie cœlioscopique, intervention qui a été réalisée au sein de la Clinique [10] le 26 août 2020. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales associées à d’importantes scapulalgies. Au vu de la persistance des douleurs, un scanner a été effectué et a révélé l’existence d’une péritonite avec pneumopéritoine et épanchement. Madame [P] [I] a été hospitalisée et opérée d’une péritonite purulente généralisée par plaie digestive le 31 août 2020 avant d’être admise en soins intensifs puis dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital [14]. Madame [P] [I] a saisi son assureur protection juridique du litige qui a mandaté le Docteur [R] [W] [H] [T] pour procéder à son examen. L’expert amiable considère que Madame [P] [I] a été sans doute victime d’une complication iatrogène peropératoire de la cœlioscopie initiale, qu’il existe probablement un retard au diagnostic de plaie de l’intestin grêle malgré une symptomatologie postopératoire inhabituellement douloureuse. Le Docteur [R] [W] n’a pas donné suite à la demande du 9 juin 2023 du conseil de Madame [P] [I] tendant à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par actes en date des 31 janvier, 1er et 7 février 2024, Madame [P] [I] a fait assigner le Docteur [R] [W], gynécologue-obstétricien, la Clinique [10] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les frais irrépétibles et entiers dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, Madame [P] [I], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Docteur [R] [W], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé et forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
La Clinique [10], représentée par son conseil, maintient ses prétentions telles que développés au terme de ses dernières conclusions, conclut, à titre principal, au débouté de la requérante de sa demande et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée qui devra être confiée à un gynécologue spécialisé en chirurgie aux frais avancés de la requérante.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité de de la complication dont a été victime Madame [P] [I] à la suite de l’intervention réalisée le 26 août 2020 à la Clinique [10] ;
Attendu qu’indépendamment des responsabilités encourues qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du cod