2ème Chambre Cab1, 17 mai 2024 — 22/06411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06411 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKT
AFFAIRE : M. [P] [R] (Me Virgile REYNAUD) C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; S.A.S. NEOLIANE SANTE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] à [Localité 11], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
défaillant
S.A.S. NEOLIANE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2019, Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qui s’est révélé ne pas être assuré.
Le Docteur [E] [G], désigné par protocole d’accord amiable par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 22 juin 2022 , Monsieur [R] a fait citer le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société NEOLIANE SANTE.
Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesà réserver - Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %276 euros - Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 310 euros
SOIT AU TOTAL12 366 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite :
- que l’assignation soit déclarée irrecevable - à titre subsidiaire, de lui donner acte de son intervention volontaire - de dire que le jugement lui sera simplement déclaré opposable - le sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance de la CPAM - que ses offres soient déclarées satisfactoires - la déduction de la provision versée - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir opposée par le FGAO et son intervention volontaire
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour déf