9ème Chambre JEX, 16 mai 2024 — 23/09485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 23/09485 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIY AFFAIRE : S.C.I. JUST RAGUSE / [N] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE

DEMANDERESSE

S.C.I. JUST RAGUSE, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro D343 804 167, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J], né le 18 mai 1942 à [Localité 3] (MAROC), retraité, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [N] [J] à : - réaliser les travaux d'étanchéité du mur séparatif conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - condamne Monsieur [N] [J] à verser la somme de 2 585 euros à la SCI JUST RAGUSE en remboursement des travaux conservatoires avancés par elle, - condamne Monsieur [N] [J] à verser à la SCI JUST RAGUSE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise réglés par la SCI JUST RAGUSE d'un montant de 4 361,16 euros et ce sous astreinte journalière de devant commencer à courir un mois après la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 2 août 2022. Selon acte en date du 11 septembre 2023, la SCI JUST RAGUSE a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 53 700 euros, et la condamnation de Monsieur [N] [J] au paiement de pareille somme, outre de celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [N] [J] conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation du demandeur à lui régler la somme de de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. À l’audience du 21 mars 2024, les parties se sont référées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Ce