3ème Chbre Cab A2, 4 avril 2024 — 22/10414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 24/ du 04 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/10414 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYL

AFFAIRE :M. [D] [R] ( Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/S.D.C. IMMEUBLE DU [Adresse 1] (l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Avril 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] né le 19 Juillet 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice la société PPI immobilier, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 535 022 248, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] est propriétaire d’un appartement et d’une cave objets des lots 284 et 382 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 juin 2022.

Suivant exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022, Monsieur [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale précitée, subsidiairement d’obtenir l’annulation de plusieurs des résolutions adoptées au cours de celle-ci, et en tout état de cause d’obtenir l’annulation de plusieurs appels de fonds et la rectification de son compte de charges de copropriété, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10414.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] demande au tribunal de :

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 6-2, 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 14-1, 14-2, 14-3 de la loi du 10 juillet 1965. Vu l’article 42, de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 24, 25, 25.1, 30 de la loi 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et s. du Code Civil Vu les articles 9,10, 11, 13, 14, 33, 44, 45, 45.1, 64 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 696 du CPC,

A TITRE PRINCIPAL, Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022

A TITRE SUBSIDIAIRE, Prononcer l’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, Ordonner l’annulation de l’appel de fonds du 28/06//22 d’un montant de 9,16€ Ordonner l’annulation de l’appel de fonds du 28/06//22 d’un montant de 180,61 €. Ordonner la rectification du compte de charges de copropriété de Monsieur [R] en le créditant de la somme de 625,50 €. Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Dorothée SOULAS, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14 et suivants, 30,42 Vu le décret du 17 mars 1967 et notamment son article 27 Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du Code civil

- Débouter Monsieur [R] des toutes ses demandes fins et conclusions. - Reconventionnellement le condamner à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2024.

La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

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MOTIFS

Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la lo