PCP JCP fond, 17 mai 2024 — 23/08862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [W] Madame [Y] [O],

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Baptiste BOUILLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDERESSE La société SOMEBY dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEURS Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 30 avril 2022, la SAS Someby a donné en sous-location à Monsieur [N] [W], un local à usage d'habitation meublé constitué de la chambre numéro 6 au sein d'un logement situé [Adresse 2] pour une durée de 6 mois renouvelable, pour un loyer de 1318 euros par mois, outre 40 euros de provisions sur charges et 30 euros de forfait charges.

Par actes de commissaire de justice des 25 juillet 2023 et 1er août 2023, la SAS Someby a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater et prononcer si besoin la résiliation judiciaire du bail d'habitation signé le 30 avril 2022 liant Monsieur [N] [W] à la SAS Someby et portant sur une chambre au sein d'un appartement en colocation situé [Adresse 2], à la date du 28 novembre 2022 ; -constater le jeu de la clause résolutoire prévu au bail d'habitation signé le 30 avril 2022 liant Monsieur [N] [W] à la SAS Someby et portant sur une chambre au sein d'un appartement en colocation situé [Adresse 2] à la date du 28 novembre 2022 -ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit, et si besoin, avec l'emploi de la force publique ; -assortir l'obligation de quitter les lieux d'une condamnation sous astreinte de Monsieur [N] [W] à verser rétroactivement à la SAS Someby la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 29 novembre 2022 et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; -condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [O] à verser à la SAS Someby une indemnité d'occupation de 1318 euros par mois, outre une provision sur charges de 70 euros par mois (correspondant au montant du loyer et charges) à compter de la résiliation du bail au 28 novembre 2022, avec prise d'effet au 29 novembre 2022, et jusqu'à la libération complète des locaux et la restitution des clés ; -condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [O] à verser à la SAS Someby les sommes de : - 352 euros en réparation de la porte d'entrée vitrée de l'immeuble ; - 51811 euros en réparation du préjudice lié aux départs des colocataires de Monsieur [W] à la vacance des chambres restées inoccupées dans l'appartement ; - 3572 euros en réparation du préjudice lié à la gestion de la situation par la SAS Someby ; - 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation de la SAS Someby ; - 112 320 euros en remboursement des fruits civils retirés par Monsieur [W] du fait de la sous-location prohibée du logement via le site Airbnb ; - 3200 euros en remboursement des fruits civils retirés par Monsieur [W] du fait de la sous-location prohibée du logement à Monsieur [V] [D] ; -condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [O] à verser à la SAS Someby la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les coûts de l'ensemble des commandements de payer délivrés depuis la signature du bail.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à la demande de la partie demanderesse à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la SAS Someby a repris l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans les assignations, précisant que le locataire avait quitté les lieux à la suite de son éviction par des sous-locataires squattant le logement. Elle produit les pièces supplémentaires numéro 20, 21 et 22 ainsi que l'accusé de réception de la pièce numéro 2 et précise que ces pièces n'ont pas été soumises au contradictoire.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le bail n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles du code civil, et qu'en conformité avec les stipulations du bail, celui-ci a été résilié par le