19ème chambre civile, 17 mai 2024 — 21/14888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 21/14888

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :

GC

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [M] [B] [Adresse 4] [Adresse 4]

ET

Madame [H] [I] [Adresse 5] [Adresse 5]

ET

Monsieur [C] [B] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentés par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D488

DÉFENDERESSES

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF) [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089

Décision du 17 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 21/14888

CPAM DE [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024, puis prorogée au 17 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [B], né le [Date naissance 2] 2000 a été victime le 1er juin 2009 d’un accident de la circulation ayant été percuté alors qu’il traversait au passage piéton par un véhicule utilitaire conduit par M. [K] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.

Il a alors présenté : Un délabrement de la cheville gauche avec perte de substance osseuse et cutanée,Une exposition de l’articulation tibio-tarsienne,Une exposition et luxation du tendon fibulaire et des corps étrangers intra-articulaires. Le Dr [G] a été désigné à titre amiable et a constaté l’absence de consolidation aux termes de ses rapports remis les 5 juillet 2010 et 14 septembre 2011.

Par jugement du 19 septembre 2014, la 19ème chambre civile a fait droit à la demande d’expertise judiciaire confiée au Dr [L] et a condamné la MACIF à verser la somme de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [B].

Le Dr [L] a déposé son rapport le 17 mars 2015 constatant que l’état de santé d’[M] [B] n’était pas consolidé.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Z] désigné par l’assureur aux fins de fixation de la date de consolidation et d’évaluation des préjudices définitifs.

Le Dr [Z] a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 6 février 2019, a conclu ainsi que suit :

Arrêt des activités scolaires : du 01/062009 au 30/06/2009 ;Déficit fonctionnel temporaire : . total du 1/06/2009 au 20/07/2009 . classe IV du 21/07/2009 au 01/09/2009 . classe III du 02/09/2009 au 30/09/2009 . classe II du 01/10/2009 au 10/11/2009 . classe I du 11/11/2009 au 5/04/2018 ; Besoin en tierce personne : une aide humaine apportée par les parents d’une heure par jour du 21/07/2009 au 30/09/2009 ;Souffrances endurées : 5/7 ;Consolidation des blessures : 6/04/2018 ;Déficit fonctionnel permanent : 8% ;Dommage esthétique : 3/7 ;Préjudice d'agrément : les activités sportives auxquelles peut prétendre un homme de son âge, nécessitant l’utilisation des membres inférieurs, ou la course à pied, ne seront réalisables qu’avec de très grandes difficultés ;Préjudice professionnel : il n’y a pas d’éléments qui permettent d’objectiver une répercussion sur des activités professionnelles, notons malgré tout que les activités professionnelles nécessitant le piétinement et la station debout prolongée seront plus pénibles ;Soins futurs : à ce jour il n’y a pas de frais futurs à identifier, ce dossier pourrait être en aggravation si une chirurgie plastique des membres inférieurs était décidée. Par actes d’huissier en date du 16 octobre 2021 et 12 novembre 2021, M. [M] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [I] ont fait assigner la MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] (ci-après CPAM de [Localité 7]) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [A] demandent au tribunal de : Les juger recevables et bien fondés en leur action ;Juger que le droit à indemnisation de M. [M] [B] est entierEn conséquence, Fixer le préjudice corporel de M. [M] [B] comme suit :. dépenses de santé actuelles : mémoire ; . frais diver