8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024 — 21/02402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me RICHARD Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PONTE

8ème chambre 3ème section N° RG 21/02402 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

N° MINUTE :

Assignation du : 26 janvier 2021

JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [A] Madame [N] [A] élisant domicile chez leur avocat, [B] [C] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [R] [I] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [X] [P] épouse [U] élisant domicile chez Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [D] [K] Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 8]

représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1618

Décision du 17 mai 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 1], représenté par son syndic Monsieur [J] [O] Monsieur [J] [O], es qualité de syndic non professionnel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 8]

représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] (ci-après les demandeurs) sont copropriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.

M. [J] [O], également copropriétaire au sein de cet immeuble, assure les fonctions de syndic et a ainsi convoqué les copropriétaires à une assemblée générale, tenue le 19 novembre 2020 par correspondance.

Par acte délivré le 26 janvier 2021, les demandeurs ont fait assigner « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de M. [J] [O], domicilié Escalier B au [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], nommé syndic de copropriété selon procès-verbal d'assemblée du 19 novembre 2020 » et « M. [J] [O], copropriétaire domicilié Escalier B au [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] » afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale tenue le 19 novembre 2020.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 42, du décret du 17 mars 1967 et de ses articles 7, 11 et 28 notamment et de l'article 1240 du code civil, de : « Annuler, avec toutes les conséquences de droit et au visa des articles 7 et 28 précités, l'assemblée des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 19 novembre 2020 au motif qu'elle fut convoquée par monsieur [O] après l'expiration de son mandat expirant le 30 septembre 2020 Annuler derechef, avec toutes les conséquences de droit et au visa de l'article 11 précité, l'assemblée des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 19 novembre 2020 au motif qu'elle fut convoquée par monsieur [O] dans un courrier où il omit d'y joindre les documents requis à peine de nullité En tout état de cause Condamner monsieur [O], es qualité de syndic non professionnel à payer aux requérants la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice résultant des fautes précitées En tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires et monsieur [O], solidairement et entre eux, à payer aux requérants la somme de 2400€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure Dispenser les requérants de contribuer en leur qualité de copropriétaires aux frais irrépétibles ainsi qu'à l'ensemble des frais de la présente instance. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, en faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune des pièces visées à l'assignation.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 septembre 2022 et mis en délibéré au 21 octobre 2022, date à laquelle la réouverture des débats sur l'incident a été ordonnée à la suite de la demande formulée en ce sens par le conseil des défendeurs à l'incident et l'affaire renvoyée à l'audience du 25 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a