PCP JCP fond, 17 mai 2024 — 23/08682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYL

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [R] [Y] élisant domicile chez son mandataire IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE ayant son siège social au [Adresse 3] représenté par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDEUR Monsieur [C] [M] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 août 2011, Monsieur [R] [Y] a donné à bail à Monsieur [C] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à compter du 26 septembre 2011, pour un loyer révisable de 1600 euros, outre 132 euros de provisions sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 1600 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 mars 2023, le locataire a donné congé à son bailleur pour le 30 juin 2023.

Monsieur [C] [M] a quitté les lieux à l'issue du congé.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 11557,86 euros, montant de la dette arrêtée au 5 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1155,79 euros au titre de la clause pénale ; -dire que Monsieur [R] [Y] conservera le dépôt de garantie d'une montant de 1600 euros au titre de la clause pénale ; -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée au 20 mars 2024 à la demande du défendeur. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.

Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 12296,37 euros, montant de la dette arrêtée au 4 décembre 2023 après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1155,79 euros au titre de la clause pénale ; -dire que Monsieur [R] [Y] conservera le dépôt de garantie d'une montant de 1600 euros au titre de la clause pénale ; -condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987, qu'après comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, des réparations locatives sont imputables au locataire, et soutient que l'appartement n'était pas insalubre. Il s'oppose à la demande de délais de paiement formée par le défendeur, faisant valoir que les causes d'un précédent jugement du 13 avril 2023 n'avaient pas été réglées.

Monsieur [C] [M] a comparu en personne et déposé des écritures aux termes desquelles il demande de régler la dette locative, qu'il évalue à 9957,86 euros une fois le dépôt de garantie déduit, selon un échéancier de 500 euros par mois sur 24 mois. Il demande le rejet des autres demandes du demandeur.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'appartement se trouvait insalubre en raison de la mise en œuvre inefficace d'un traitement des insectes xylophages dans les parois boisées de l'appartement en 2019, d'un affaissement des caves et d'infiltrations d'eau dans celles-ci fin 2022, d'un affaissement du plancher de l'appartement et de la généralisation et l'aggravation de fissures sur les murs de l'appartement fin 2019 et courant 2020, raison pour lesquelles il a donné son congé en 2023. Il fait valoir qu'en tout état de cause, sa situation financière, caractérisée par la mise en redressement judiciaire de son entreprise en 2022, justifie qu'il