18° chambre 2ème section, 17 mai 2024 — 23/06804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me RAPAPORT (K0122) Me PITOUN (T14)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/06804
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BD
N° MINUTE : 1
Assignation du : 19 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSE
S.A.S. VILLA [Adresse 5] [Adresse 1]-[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T14
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2008, la S.C.I. SCI [Adresse 5] (ci-après la SCI [Adresse 5]) a donné à bail commercial à la S.A.S. VILLA [Adresse 5] (ci-après la société VILLA [Adresse 5]) un local situé [Adresse 2] à Paris 16ème pour y exercer une activité de "Maison de retraite et de repos". Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2017, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 70.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2017, la SCI [Adresse 5] a signifié à la société VILLA [Adresse 5] un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 décembre 2017 à minuit en sollicitant la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 220.000 euros.
Faute pour le bailleur d'avoir notifié un mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé avant le 1er janvier 2020, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2026 aux clauses et conditions du bail expiré et notamment financières.
Par acte délivré le 15 mai 2020, la SCI [Adresse 5] a fait assigner devant ce tribunal la société VILLA [Adresse 5] sollicitant notamment la résiliation judiciaire du bail commercial du 25 septembre 2008 sur le fondement des articles 1103, 1124 et 1741 du code civil et l'expulsion de la locataire.
Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société SCI [Adresse 5] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société VILLA [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCI [Adresse 5] a, par déclaration en date du 11 avril 2023, interjeté appel de ce jugement.
Par acte délivré le 19 mai 2023, la SCI [Adresse 5] a fait assigner devant ce tribunal la société VILLA [Adresse 5] afin notamment de solliciter la résolution du bail renouvelé le 1er janvier 2018.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2023, la société VILLA [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2023 sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SCI [Adresse 5] s'associe à ces demandes.
L'incident a été plaidé le 11 mars 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 789 1°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il revient alors au juge d'apprécier, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'opportunité d'une telle mesure, la survenance de l'événement devant avoir une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, les parties s'accordent pour conclure que devant la cour d'appel de Paris, la SCI [Adresse 5] sollicite la résiliation du bail renouvelé le 1er janvier 2018, de sorte que le litige est identique à celui