PCP JCP fond, 17 mai 2024 — 23/08886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE Maître Sandra HERRY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7O

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH dont le siège social est situé au [Adresse 3] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS -Monsieur [J] [W] - Madame [O] [W], demeurant ensemble Chez feue Madame [Y] [W] - [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mars 1974, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 4], aux droits duquel est venu l'établissement [Localité 4] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [W] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 1].

Monsieur [E] [W] est décédé le 1er décembre 2017 et Madame [Y] [W] est décédée le 16 janvier 2023.

Monsieur [J] [W], fils de Monsieur [E] [W] et de Madame [Y] [W], a sollicité le transfert du bail à son bénéfice, ce qui a été refusé par le bailleur.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, l'établissement [Localité 4] Habitat OPH a fait assigner Monsieur [J] [W] et son épouse, Madame [O] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -à titre principal, juger que Monsieur [J] [W] ne réunit pas les conditions de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l'appartement sis [Adresse 1] ; -subsidiairement : - juger que Monsieur [J] [W] ne réunit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l'appartement sis [Adresse 1] - juger que le bail en date du 29 mars 1974 est résilié du fait du décès de la locataire ; -en conséquence, juger que Monsieur [J] [W], son épouse Madame [O] [W] et leurs enfants sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 1] ; -en tout état de cause : - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [W] et de son épouse Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique, et d'un serrurier s'il y a lieu ; - supprimer le bénéfice au profit de Monsieur [J] [W] et de son épouse Madame [O] [W] du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner le transport et la séquestration des meuble set objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [W] et son épouse, Madame [O] [W] ; - condamner solidairement Monsieur [J] [W] et son épouse, Madame [O] [W] à compter du décès de Madame [Y] [W] à une indemnité d'occupation dont le montant correspond aux loyers actualisés augmentés des charges, tels que Madame [Y] [W] les réglait au titre de son bail sur le local à usage d'habitation et la cave, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner in solidum Monsieur [J] [W] et son épouse Madame [O] [W] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 20 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

L'établissement [Localité 4] Habitat OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Il a ajouté s'opposer aux délais pour quitter les lieux demandés par les défendeurs.

Au soutien de sa demande principale, l'établissement [Localité 4] Habitat OPH fait valoir que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dès lors qu'il a été conclu le 29 mars 1974, de sorte que Monsieur [J] [W] ne peut prétendre au transfert du bail, les dispositions de l'article 5 de la loi du 1e septembre 1948 excluant le transfert du bail aux enfants majeurs. Subsidiairement, il soutient que les conditions