PCP JCP fond, 16 mai 2024 — 23/06167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Thomas APERY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Apolline LAROZE-CERVETTI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7V
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE S.C.I. SOJESY, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152
DÉFENDEUR Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Thomas APERY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,1 rue du Parc des Lices 83990 SAINT-TROPEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 janvier 2016 à effet au 10 janvier 2016, la SCI SOJESY a donné à bail à M [D] [H] et M [F] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 800 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Le 18 juin 2021, la SCI SOJESY a délivré un congé pour vendre à effet au 9 janvier 2022.
Le 16 décembre 2021, M [D] [H] et M [F] [G] restituaient les clefs par courrier. Aucun état des lieux contradictoire n’était établi.
Par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2022, il était fait sommation à M [D] [H] de payer la somme totale de 9967, 59 euros au titre des loyers impayés, taxe d’ordure ménagère 2021, les frais d’huissier, les frais de serrurier et la prise en charge partielle des travaux de remise en état de l’appartement.
Par courrier d’avocat du 3 mars 2023, M [D] [H] indiquait considérer ne rien devoir à sa bailleresse.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2023, la SCI SOJESY a fait assigner M [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 3665, 88 euros au titre des loyers impayés, - 148 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère 2021, - 148 euros au titre des frais de constat d’huissier, - 264 euros au titre des frais de réparation de la serrure de la porte d’entrée, - 5357, 07 euros au titre des travaux de remise en état, - 6384, 07 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 1570 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer et de l’assignation.
Appelée à l'audience du 24 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, pour être finalement retenue à l'audience du 28 février 2024.
A l’audience du 28 février 2024, la SCI SOJESY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles de M [D] [H], le rejet des débats de la pièce n°6 et 8 et maintenu l’ensemble des autres demandes sauf à actualiser la demande au titre du remboursement des frais d’huissier à la somme de 360 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SOJESY fait valoir que les locataires ont toujours connu des difficultés de paiement depuis le début mais qu’à compter de la délivrance du congé pour vente en août 2021, ils ont arrêté de payer leur loyer. Elle ajoute que ces derniers ont quitté les lieux le 16 décembre 2021 en ne resituant pas l’ensemble des jeux de clefs et en refusant de laisser accès au logement malgré les demandes de la bailleresse qui souhaitait organiser des visites. Elle précise que l’appartement a été retrouvé très dégradé ainsi que les parties communes et a nécessité d’importants travaux de remise en état. Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance indiquant que les locataires ne se sont jamais plaints de l’état de l’appartement auprès d’elle, que rien ne vient étayer les allégations de trouble de jouissance. Elle précise avoir tenté d’avoir accès à l’appartement au cours de l’année 2021 en vain, que c’est le manque d’entretien de la part des locataires qui est à l’origine des dégradations importantes constatées par l’huissier de justice dans les lieux.
M [D] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes à son encontre et la condamnation de la SCI SOJESY à lui verser 13405, 68 euros en réparation de son trouble de jouissance, 800 euros en remboursement de son dépôt de garantie, 3000 euros de dommages