PCP JCP fond, 16 mai 2024 — 23/05870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LEZ
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LEZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2021, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a consenti à M. [M] [P] un contrat d’occupation pour un logement meublé n°504, au sein de la résidence située [Adresse 1], pour une durée d’un mois renouvelable, sans pouvoir excéder deux ans. La redevance mensuelle s’élevait à la somme globale de 542, 60 euros, outre les charges.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait délivrer à M. [M] [P] un congé mentionnant le terme du bail le 29 mars 2023 et rappelant que la convention d’occupation ne pourrait être prolongée.
Par exploit en date du 25 juillet 2023, elle a fait assigner M. [M] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
A l’audience du 28 février 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle déboute M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constate que le contrat de location est résilié; - ordonne l’expulsion de M. [M] [P], avec l’assistance de la force publique; - condamne M. [M] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux; - condamne M. [M] [P] aux entiers dépens, comprenant les frais d’établissement de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT indique avoir qualité et pouvoir pour agir en constat de résiliation de bail. Elle souligne que la convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que la demande de résiliation est fondée sur le terme du bail. Elle indique enfin que le résident a bénéficié de l’accompagnement social de la résidence notamment pour ses démarches auprès de la CAF, ses recours DALO, ses demandes de logement social, les recherches pour se loger et l’accompagnement administratif global. Elle ajoute que M. [P] a déja bénéficié de délais importants dans le cadre de la procédure, étant dans les lieux depuis trois années.
M. [M] [P] a comparu, représenté par son conseil et a déposé des écritures auxquelles il s’est rapporté, sollicitant à titre liminaire, l’irrecevabilté de l’action pour défaut de qualité à agir et à titre principal, la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de l’association, et des délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué ne pas avoir pu bénéficier de l’accompagnement social prévu au contrat, que la mauvaise foi de la demanderesse qui a fait preuve de lenteur et de laxisme fait obstacle à la résiliation du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [M] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu de l’article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le défaut de qualité à agir et le défaut de pouvoir à agir
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’arrêté portant agrément de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, de la convention APL conclue entre l’Etat, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT en sa qualité de gestionnaire et le propriétaire de l’immeuble et de la conv