PCP JCP fond, 16 mai 2024 — 23/07786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [H] Madame [W] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lara ANDRAOS GUERIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26KE

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951

DÉFENDEURS Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023503118 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26KE

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 20 mai 2014, Mme [N] [J] épouse [X] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [S] et M. [D] [H], portant sur un logement sis au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 875,97 euros et 85,00 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, remis en étude, le bailleur a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 20 mai 2023, comportant une offre de vente au prix de 378 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, remis en étude, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : Constater que le congé de reprise aux fins de vente est régulier et bien fondé, Constater le non renouvellement du bail donné à M. [D] [H] et Mme [W] [S], Constater la résiliation du bail à effet du 21 mai 2023, Dire et juger que M. [D] [H] et Mme [W] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [H] et Mme [W] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, Dire que l’expulsion sera ordonnée avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu et qu’il sera procédé au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans le local qu’il plaira aux propriétaires aux frais et risques des expulsés, Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais au profit de M. [D] [H] et Mme [W] [S] pour quitter les lieux, Condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [W] [S] à verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges comprises, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs, Condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [W] au paiement des entiers dépens, Condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [W] à régler à Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire, appelée à l’audience du 24 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024. A l’audience du 28 février 2028, Mme [N] [J] épouse [X] représentée par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est référé oralement et réitère les demandes de son acte introductif d’instance, Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé a été valablement signifié, que les locataires n’ont fait aucune offre d’achat et qu’ils n’ont pas quitté les lieux. Elle allègue en outre de la mauvaise foi récurrente des locataires dans l’exécution de leurs obligations et de la situation de sa propre vulnérabilité résidant en EHPAD. Par ailleurs, elle soutient que les allégations de Mme [W] [S] n’ont jamais été portées à sa connaissance du bailleur et que la preuve n’est pas apportée de l’imputabilité des désordres au bailleur. A l’audience, Mme [W] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est référé oralement, aux fins de voir : Accorder à Mme [W] [S] un délai jusqu’au 31 juillet 2024 pour quitter son logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], Débouter Mme [N] [X] de ses autres demandes, Condamner Mme [N] [X] à payer à Mme [W] [S] la somme de 6 307,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, Laisser à Madame [N] [X] la charge des dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique rechercher activement une solution de relogement et vivre seule avec deux filles âgées de quatre et neuf ans, scolarisées à proximité de son domicile. Par ailleurs, elle invoque l’exis