PCP JCP fond, 16 mai 2024 — 23/04868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann VERNON

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie LANGLAIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BST

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 2]

DÉFENDEURS Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023016641 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BST

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 4 mars 2017, M [J] [M] a donné à bail à Mme [S] [Y] et M [V] [G] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre 30 euros au titre de la provision sur charges.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2022, M [J] [M] a délivré à Mme [S] [Y] et M [V] [G] un congé pour vente à effet au 3 mars 2023.

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2023, M [J] [M] a assigné Mme [S] [Y] et M [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fin de validation du congé pour vente, expulsion du preneur et condamnation à une indemnité d'occupation.

Initialement appelée à l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 28 février 2024, M [J] [M], représenté par son conseil a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté de l’ensemble des demandes adverses et notamment la demande de délai pour quitter les lieux. Il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -la validation du congé pour vente délivré le 25 août 2022, -que soit ordonné l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, -les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal, -les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, le demandeur soutient que le congé est régulier tant en la forme que sur le fond en ce que le congé n’a pas à préciser le montant des frais ou l’existence d’une condition suspensive ou résolutoire mais qu’il précisait bien le prix de vente et les conditions de vente, qu’en tout état de cause, les défendeurs ne rapportent pas le preuve d’un grief ne s’étant pas déclaré acquéreur dans les deux mis du congé. Il ajoute que rien ne démontre une intention frauduleuse, qu’il n’a pas donné mandat de vente ne pouvant justifier d’un appartement libre de toute occupation. Il affirme enfin n’avoir en aucun cas renoncé à se prévaloir du congé par la délivrance de quittance de loyer. Il s'oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux qui l’ exposerait à des difficultés étant âgé de 88 ans et ayant besoin de vendre ce bien pour financer les frais d’ehapd.

Mme [S] [Y] et M [V] [G], représenté par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont demandé de : -prononcer la nullité du congé pour vente signifié le 25 août 2022, -dire que le bail a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 4 mars 2023, -dire que le bailleur a renoncé aux effets du congé pour vente, à titre subsidiaire : - accorder aux défendeurs un délai d’un an pour quitter les lieux, -fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, en tout état de cause : -condamner M [M] à verser à Maître Yann VERNON la somme de 900 euros pour chacun des défendeurs au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, et la somme de 13 euros pour chacun des défendeurs au titre des droits de plaidoirie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, -que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de validation du congé pour vendre et expulsion des époux [G]. Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [Y] et M [V] [G], indiquent que le congé délivré qui ne précise pas l’existence d’une condition suspensive ou résolutoire ne précise pas suffisamment les conditions de vente. Ils ajout