8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024 — 20/03424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Maître OUGOUAG BERBER, Maître ZAUBERMAN, Maître FONTAINE et Maître LAGRANGE
Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître FRANCIS
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03424 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Q5
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Avril 2020
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0319
DÉFENDERESSES
Compagnie GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 Décision du 17 Mai 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/03424 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Q5
Société S.C.I. DES CAVALIERS [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0617
Société SMABTP [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [D] [H] [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (SELAFA MJA) représentée par Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GMC BTP [Adresse 1] [Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente Madame Lucile VERMEILLE, Juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 1er Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H], assurée auprès de la SA AXA France IARD, est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3].
Le SCI des Cavaliers, assurée auprès de la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, ci-après la société Groupama, propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, a confié à la SAS GMC BTP, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après la SMABTP, des travaux de rénovation.
En raison des désordres survenus dans les parties privatives et communes de l'immeuble à la suite de ces travaux, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 19 septembre 2016, et Mme [P] [R] a été désignée en qualité d'expert pour y procéder.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 août 2017.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS GMC BTP par jugement du 6 janvier 2017 et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 8, 9, 14 et 25 janvier 2019, Mme [D] [H] a fait assigner la SA AXA France IARD, la SCI des Cavaliers, la société Groupama, la SAS GMC BTP et la SMABTP devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés a condamné, à titre provisionnel, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS GMC BTP à payer à Mme [D] [H] une somme de 4 339 euros au titre des travaux de rénovation.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, Mme [D] [H] a fait assigner la SCI des Cavaliers, la société Groupama, la SELAFA MJA (prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GMC BTP), la SMABTP et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2022, Mme [D] [H] demande au tribunal de :
"Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'ensemble des pièces du dossier, - DECLARER recevable et bien fondée Madame [D] [H] en ses présentes écritures;
- DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal :
- CONDAMNER la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H], la somme de 22.950 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la période écoulée entre le dépôt du rapport de l'expert en août 2017 et novembre 2019, date du règlement de la totalité de la somme mise à leur charge par ledit rapport afin d'effectuer les travaux réparatoires ; Vu l'article 1231-1 du Code civil, - CONDAMNER solidairement la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la