19ème chambre civile, 13 mai 2024 — 22/08596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile N° RG 22/08596
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 30 Juin 2022 05 Juillet 2024
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [G] [C] épouse [E] [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0766 et par Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
CPAM de Charente Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Haute Vienne [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]
non représentée
EOVID MCD MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée Décision du 13 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 22/08596
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1964, a été victime, le 10 mars 2017, sur la commune de [Localité 8] (Haute-Vienne), d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée arrière dans un véhicule qui a fini sa course contre un arbre.
Consécutivement à cette collision, elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome de la face ainsi qu’une fracture du poignet droit non déplacé.
Le 19 août 2018, le Docteur [T], mandaté par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a déposé un rapport qui a conclu provisoirement ainsi que suit : - hospitalisation du 10 au 11 mars 2017 -arrêt de travail du 10 mars 2017 au 19 août 2018 puis mi-temps depuis le 20 août 2018 -gêne temporaire totale du 10 au 11 mars 2017 -gêne temporaire partielle classe 2 du 12 mars au 14 avril 2017 -gêne temporaire partielle classe 1 depuis le 15 avril 2017 -aide-ménagère 22h50 au mois d’avril 2017 et 20 heures au mois de mai 2017 -consolidation non acquise, un nouvel examen étant souhaitable en septembre 2019.
Par actes délivrés les 17 et 20 mai 2019, Madame [R] [E] a assigné en référé la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de Haute-Vienne, et, la société EOVI MCD MUTUELLE, aux fins d’expertise et provision, devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES a : - Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Professeur [W] [U] exerçant au C.H.U. de [Localité 12] - Condamné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [E] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, telle qu’offerte par l’assureur, rappelant les trois provisions précédentes déjà versées à hauteur de 8000 € - Déclaré opposable l’ordonnance à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime (agissant pour le compte de la CPAM de la Haute Vienne) et à la société EOVI MCD -Laissé les dépens à la charge du demandeur et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission le 11 décembre 2019, aux termes d'un rapport dressé le 5 février 2020, a conclu ainsi que suit : blessures subies et discussion autour de l’imputabilité de la fracture du poignet à l’accident, du traumatisme crânien léger ayant débouché sur un syndrome post-commotionnel ayant bénéficié d’une prise en charge spécifique ; arrêt total d'activité : jusqu’au 1er décembre 2018, en rapport direct, certain et exclusif avec le traumatisme ; ralentissement d'activité : la mise en mi-temps définitive, à partir du 2 décembre 2018, et, l’invalidité en catégorie 1 sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme; déficit fonctionnel temporaire : 100% du 10 au 11 mars 2017 ; classe II du 12 mars au 14 avril 2017 ; classe I du 15 avril 2017 au 21 octobre 2019. besoin en tierce personne : nous ne retrouvons pas de perte d’autonomie spécifique due au syndrome post-commotionnel ou à la fracture du poignet droit. Madame [E] signale l’aide accrue de son époux pour l’entretien du domicil