PCP JCP fond, 16 mai 2024 — 23/05188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric HUTMAN Me Raymond ONDZE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raymond ONDZE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3M
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE S.C.I. DU 222 AVENUE DU MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEUR Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3M
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 1] a donné à bail à M [F] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 20 février 2014, pour une durée de trois renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans.
Par exploit d’huissier délivré le 30 août 2022, La SCI du 222 AVENUE DU MAINE a donné congé à M [F] [C] pour reprise personnelle à effet au 28 février 2023.
Par courrier adressé à son bailleur le 24 février 2023, M [F] [C] a sollicité un délai supplémentaire sans indication de durée et est resté dans les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2023, La SCI du [Adresse 1] fait assigner M [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et sollicite la validation du congé pour reprise personnelle délivré le 30 août 2022 et à effet au 28 février 2023, l'expulsion des occupants et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 40 euros par jour outre la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts et 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile.
Initialement appelée à l’audience du 30 août 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de M [F] [C] et le bailleur indiquant ne pas être opposé à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 24 octobre 2023, les parties ont été envoyées devant le conciliateur de justice et l’affaire rappelée à l’audience du 28 février 2024.
Les parties se sont présentées devant le concilateur de justice le 29 novembre 2023 mais la conciliation s’est avérée impossible.
A l’audience du 28 février 2024, La SCI du 222 AVENUE DU MAINE s’est désistée de son instance et de son action. A titre subsidiaire, elle s’en est rapporté sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M [F] [C] , représenté par son conseil, s’est opposé au désistement d’instance et d’action et, a formée à titre de demande reconventionnelle une demande de condamantion de La SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que La SCI du 222 AVENUE DU MAINE se désistent de son instance.
Sur les autres demandes
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir M [F] [C] dans la présente instance, La SCI du [Adresse 1] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Maître [A] [E] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que La SCI du 222 AVENUE DU MAINE se désiste de son instance et action à l'encontre de M [F] [C] ;
CONDAMNE La SCI du [Adresse 1] à verser à Maître Raymond ONDZE, conseil de M [F] [C] désigné au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONSTATE l’execution provisoire
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection