Chambre référés, 17 mai 2024 — 23/00518
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 mai 2024
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOIV 74Z
c par le RPVA le à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Corinne DEMIDOFF
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Corinne DEMIDOFF
Expédition délivrée le: à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. PINSONNETTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 avril2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un référé d’heure à heure, autorisé par ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Rennes le 26 juin 2023, la SCI PINSONNETTE a fait citer Monsieur [M] [D] et Madame [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 12 juillet 2023 aux fins de : - autoriser la SCI PINSONNETTE et les entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux de ravalement nécessitant l’intervention d’un charpentier, d’un maçon et d’un peintre à pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [D] située [Adresse 4], - autoriser la SCI PINSONNETTE et les entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux de ravalement nécessitant l’intervention d’un charpentier, d’un maçon et d’un peintre de procéder à la mise en œuvre d’un échafaudage sur la propriété de Monsieur et Madame [D] située [Adresse 4], le long de la façade OUEST de la maison, propriété de la SCI PINSONNETTE située [Adresse 6], pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux et pour une durée maximale de deux mois, - condamner Monsieur et Madame [D] à laisser libre l’accès à leur propriété à la SCI PINSONNETTE et aux entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux, sous astreinte de 150 € par jour en cas de refus d’accès, - condamner Monsieur et Madame [D] à payer à titre de provision à la SCI PINSONNETTE la somme de 3 000 €, - condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des référés a : - ordonné un transport sur les lieux à [Adresse 6], appartenant à la SCI PINSONNETTE, dont la gérante est Madame [W] [X], - ordonné la comparution personnelle des parties, - désigné Monsieur [T] [N], conciliateur, délégué par le juge, demeurant [Adresse 3], tel fixe : [XXXXXXXX01], tel portable : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 5] aux fins de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige. Par constat d’échec en date du 29 décembre 2023, le conciliateur de justice a informé le juge de l’échec de la tentative de conciliation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2024, la SCI PINSONNETTE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir : - dire et juger la SCI PINSONNETTE recevable et bien fondée en ses demandes, - juger que la demande d’autorisation à réaliser les travaux est intervenue en cours de procédure et que les travaux ont été réalisés, - lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande aux fins d’être autorisée à réaliser les travaux, devenue sans objet, - débouter les époux [D] de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance au titre de la servitude de tour d’échelle à hauteur de 18 300 euros, - subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due par la SCI PINSONNETTE à la somme de 100 euros par mois à compter du premier jour de mise en place de l’échafaudage le 29 août 2023 jusqu’au 11 décembre 2023, date de démontage de l’échafaudage, - condamner Monsieur et Madame [D] à payer à titre de provision à la SCI PINSONNETTE la somme de 3 000 euros, - décerner acte à Monsieur et Madame [D] de leur désistement concernant la demande de provision au titre de leurs toilettes, - déclarer irr