CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00570
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [L] [W] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
M. [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [T] [H] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024. Pôle social - N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, Monsieur [L] [W], né le 10 décembre 1977, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après la MDPH). Par décision en date du 10 mars 2022, la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) dont dépend la MDPH, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH. Par courrier daté du 28 mars 2022 et reçu le 29 mars 2022, Monsieur [L] [W] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision en date du 21 avril 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé le bien-fondé de la décision du 10 mars 2022 fixant à moins de 50% le taux d’incapacité de Monsieur [L] [W] et rejetant ainsi sa demande d’AAH. Par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2022, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le bien-fondé de la décision de refus de la CDAPH du 21 avril 2022. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire. A cette date, Monsieur [L] [W], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’incapacité attribué par la MDPH et demande le bénéfice de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir son incompréhension quant à la fixation du taux d’incapacité par la MDPH justifiant le refus d’AAH, en indiquant que ses précédentes demandes lui ont toutes été refusées. Il précise être gaucher et avoir subi une intervention chirurgicale à sa main droite. Il déclare travailler toujours en compensant avec sa main gauche. Par conclusions en défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 21 avril 2022, soit le rejet de la demande d’AAH et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [W]. Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la CPAM lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle estime que les éléments fournis par Monsieur [W] indiquent qu’il est autonome dans la réalisation des actes essentiels, certains actes de la vie quotidienne ayant été toutefois côtés en “B” par son médecin ; dans la sphère domestique, il ne présente aucune difficulté, tout ayant été coché en “A” ; dans la sphère sociale, il est père de 5 enfants, vivant en couple et ne présente donc aucun retentissement en raison de son handicap ; dans la sphère professionnelle, il n’a fait valoir aucune difficulté depuis 2016 à l’exercice de son activité professionnelle et/ou à la recherche d’emploi. La MDPH déclare n’avoir pas d’autre information à ce sujet, étant précisé que l’intéressé, ouvrier qualifié, exerce en milieu ordinaire et qu’il n’est pas suivi par la médecine du travail pour une éventuelle adaptation du poste de travail. Vu ces éléments, elle considère que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [L] [W] ne peut être qu’inférieur à 50% et que dès lors le refus d’attribution de l’AAH est justifié. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16