JAF Cabinet 3, 17 mai 2024 — 20/04140

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 20/04140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRFZ

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (92) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Evelyne AMEYE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140

DEFENDEUR :

Madame [C] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], Etat du Bengale Occidental (INDE) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009254 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Evelyne AMEYE, Maître Karine LEVESQUE Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [F], de nationalité indienne, et Monsieur [M] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (INDE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union: [J] [D], née le [Date naissance 2] 2015, à Versailles (78).

Par ordonnance du 31 juillet 2020, Madame [C] [F] a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection.

A la suite des requêtes enregistrées au greffe les 11 et 21 août 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2020: - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement du ménage à Monsieur [M] [D] ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - débouté Madame [C] [F] de sa demande d'astreinte quant à la remise d'objets personnels ; - fixé à 150€ pension alimentaire que Monsieur [M] [D] devra verser mensuellement à Madame [C] [F] au titre du devoir de secours ; - débouté Madame [C] [F] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [J] [D] née le [Date naissance 2] 2015 est exercée conjointement par Monsieur [M] [D] et Madame [C] [F] - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [J] [D] née le [Date naissance 2] 2015 sans l'autorisation des deux parents, - débouté Monsieur [M] [D] de ses demandes d'enquête sociale et d'expertise médico-psychologique ; - fixé la résidence habituelle de [J] [D] chez Madame [C] [F]; - dit que Monsieur [M] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [J] [D], et et, à défaut d'accord : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les mercredis des semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18 h. * pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires * pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires chez la mère. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [J] à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ; - dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; - dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; - dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - fixé à la somme de 150€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant, et que Monsieur [M] [D] devra verser à Madame [C] [F] ; - dit que Monsieur [M] [D] devra supporter l'intégralité des frais de scolarité.

Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d'appel de VERSAILLES a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation sur l'interdiction de sortie du territoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau de ces chefs, a - ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant mineure sans l'autorisation des deux parents ; - fixé à compter du présent arrêt à 250€ le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [M] [D] doit payer à Mme [C] [F], douze mois sur douze, d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, sans frais pour la créancière ; Y ajoutant sur les modalités du droit de visite et d'hébergement - dit que pendant