JAF Cabinet 3, 17 mai 2024 — 20/01581

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 20/01581 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKJB

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEUR :

Madame [K] [E] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (27) [Adresse 6] [Localité 8] Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marc ROZENBAUM Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [I], de nationalité française, et Madame [K] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

[G] [I], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10]. A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [V] [I] , - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : * les semaines impaires: chez le père ; * les semaines paires: chez la mère ; le transfert de résidence intervenant le lundi soir, sortie des classes (ou 18 heures) - dit qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ; - dit que durant les petites vacances scolaires de Noël l'enfant résidera : * la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père * la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère - dit qu'à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera * la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires : chez le père * la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires : chez la mère - dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent terminant sa période de résidence d'amener l'enfant ou le faire amener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ; - dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; - dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - dit que Madame [K] [E] et Monsieur [V] [I] devront supporter chacun pour moitié les frais afférents à l'enfant.

Par exploit de commissaire de justice du 09 juin 2023, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [K] [E] en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Aux termes de son exploit introductif d'instance, , auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V] [I] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [I] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celui-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du [Date mariage 5] 2016 célébré par devant l’officier d’état civil de [Localité 9], et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - juger que l’épouse retrouvera la jouissance de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux en application de l’article 265 du code civil, - donner acte au requérant de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux, à l’égard de leurs biens, à la date du 1er février 2020, - inviter les parties à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimoni