JAF Cabinet 3, 17 mai 2024 — 22/01576

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/01576 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPH2

DEMANDEUR :

Madame [L] [N] [S] [G] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], Province du Québec (CANADA) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [H] [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (17) [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Elvis LEFEVRE, Maître Jean-Pierre ANTOINE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [G], de nationalité française, et Monsieur [K] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] (Yvelines) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 février 2014 par Maître [V] [W] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2022, Madame [L] [G] a assigné Monsieur [K] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires le juge de la mise en état a : - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [K] [D] ; - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que Madame [L] [G] et Monsieur [K] [D] devront assurer, chacun pour moitié le règlement des taxes foncières afférente au logement conjugal ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [L] [G] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [D]/[G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[G], dressé à [Localité 7] (Yvelines) le [Date mariage 5] 2014, et sur leurs actes de naissance, dressés par Madame [L] [G] à [Localité 9] (Canada) et Pour Monsieur [K] [D] à [Localité 8] (Charente-Maritime) ; - dire et juger Madame [L] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille ; - dire et juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux [D]/[G] à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 novembre 2019 ; - constater que Madame [L] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [D]/[G], conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [K] [D] au paiement d’une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Elvis LEFEVRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [K] [D] demande quant à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [D]/[G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[G], dressé à [Localité 7] (Yvelines) le [Date mariage 5] 2014, ainsi que sur leurs actes de naissance ; - juger que Madame [L] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille ; - juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ma