JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 21/01901

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 21/01901 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5X7

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Y] [X] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant comme avocat plaidant Me Claude MEYER, avocat du barreau de NANTES et comme avocat postulant Me Michel COSMIDIS, avocat du barreau de VERSAILLES, T 681

DEFENDEUR :

Madame [P] [L] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 12]

Ayant comme avocat plaidant Me Migueline ROSSET, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, et comme avocat postulant Me Louis DELVOLVE, avocat du barreau de VERSAILLES, T 48

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Michel COSMIDIS, Me Louis DELVOLVE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 13] (95), sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 28 mai 1986 par Me [M], notaire à [Localité 17] (75).

De leur union, sont issus quatre enfants : [A], né le [Date naissance 6] 1987 [F], né le [Date naissance 8] 1989[Z], né le [Date naissance 5] 1991Olivier, né le [Date naissance 4] 1996. Ils ont acquis en 2002 un bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 11], pour le prix principal de 647 603 euros, frais de notaire inclus, ce bien constituant le domicile conjugal.

Madame [L] a déposé une requête en divorce le 3 novembre 2011 et par ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment: - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit - dit que l’époux remboursera le crédit immobilier, à charge de compte lors des opérations de liquidation - débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255-9 et 255-10° du code civil.

Par arrêt du 4 avril 2013, la cour d’appel de Versailles a limité à deux ans à compter de l’ordonnance de non conciliation la jouissance gratuite du domicile conjugal par l’épouse, et a désigné Maître [D] [E], notaire à [Localité 14] (78), pour “procéder aux opérations de liquidation et de partage, étant rappelé qu’en cas de difficulté il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile”.

Par jugement en date du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, après avoir constaté qu’un notaire avait été désigné par la cour d’appel en vue de préparer les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, qu’un état liquidatif avait été produit le 2 décembre 2013, mais que les époux n’étaient pas parvenus à un règlement conventionnel sur la liquidation. Les parties ayant acquiescé à ce jugement de divorce, il est définitif depuis le 23 mai 2016.

Par assignation délivrée le 10 mars 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [L] en partage devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, Madame [L] a formé un incident et par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a : dit que la demande de Monsieur [O] tendant à voir fixer sa créance à la somme de 77 486 euros au titre du de ses apports en propre est prescritedébouté Madame [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de Monsieur [O] résultant du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier depuis l’ordonnance de non conciliation débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes de Monsieur [O] relatives à l’indemnité d’occupation et aux fruits tirés de la location du bien indivis, pour la période antérieure au 17 janvier 2017débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [O] formule les demandes suivantes : le déclarer recevable en son action et ses demandes écarter des débats la pièce n°10.3 produite par la défenderesse en violation du secret professionnel ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties désigner Maître [E], Notaire à [Localité 15], pour procéder à la rédaction de l’acte de partage, laquelle aura également pour mission :de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 11] à la date la plus proche du partage d’évaluer et d’actualiser les créances de Monsieur [O] à l’encontre de l’indivision [O]-[L], mais aussi à l’encontre de Madame [L] de procéder au partage des biens mobiliers, selon la liste dressée par Monsieur [O], o