JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 20/03906
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 20/03906 - N° Portalis DB22-W-B7E-PQPF
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] [U] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] domicilié : chez Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
DEFENDEUR :
Madame [T] [I] [G] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Alexandre DUMANOIR Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] et Madame [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 5] (78), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2020, Madame [T] [Z] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a constaté l'acceptation du divorce par les époux par procès-verbal régularisé le 22 septembre 2021 lors de l'audience de conciliation, autorisé l'introduction de l'instance en divorce, et renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Monsieur [R] [N] a assigné son épouse en divorce, et formé les demandes suivantes: prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civilordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civildire que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom maritaldire n’y avoir lieu à prestation compensatoirefaire application des dispositions de l’article 265 du code civil en matière d’avantages matrimoniaux et de donations entre épouxconstater l’accord des époux sur l’absence de liquidation de leur régime matrimonialdire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Z] n’a pas constitué avocat. La decision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[R], [K], [U] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Val d’Oise)
et de
[T], [I], [G] [Z] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2004à [Localité 5] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 13 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES