JAF Cabinet 4, 17 mai 2024 — 20/05092
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024
N° RG 20/05092 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTR6
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6983 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 9] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER et M. [Z] (LRAR) Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [C] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union sont issus deux enfants : - [T] [Z], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (77), - [F] [Z], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [V] [Z] le 13 octobre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 31 mai 2021 ayant notamment au titre des mesures provisoires : - constaté que les époux résident séparément : * Monsieur [V] [Z] demeurant à la résidence [Adresse 10], * Madame [X] [C] résidant [Adresse 8], - attribué à Madame [X] [C] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à cette occupation, - dit que Monsieur [V] [Z] prendra en charge la dette afférente au plan de surendettement du couple, - dit que Monsieur [V] [Z] devra verser à Madame [X] [C], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 100 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné, - dit que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [C], - dit que Monsieur [V] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins des première, troisième et éventuellement cinquième semaines du vendredi soir 19h au dimanche soir 19 heures et, lorsque Monsieur [V] [Z] travaillera le samedi, du samedi 15h au dimanche soir 19h, à charge pour lui de communiquer à Madame [X] [C] son planning au moins 15 jours à l'avance, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * à charge pour Monsieur [V] [Z] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a les enfants s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 250 euros, et au besoin l'y a condamné.
Par jugement du 04 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sur requête déposée par Monsieur [V] [Z] le 15 décembre 2021, a notamment : - constaté que Monsieur [V] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et l’a dispensé du versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la saisine de la saisine du 15 décembre 2021, - rappelé que toutes les autres dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 31 mai 2021 continuent de s’appliquer.
Par assignation en date du 22 mai 2023, Madame [X] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et a sollicité de : - prononcer le divorce des époux [Z]-[C] compte tenu de leur acceptation du principe de la rupture au terme d’un proces-verbal en date du 31 Mai 2021, - ordonner en conséquence la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage celébré par devant l’Officier de l’état civil de