JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 23/02494

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/02494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDM

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M] [J] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 4]

Ayant comme avocat Me Christophe SCOTTI, avocat du barreau de VERSAILLES, T 474

DEFENDEUR :

Madame [K] [R] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] Chez Monsieur et Madame [R] [Adresse 2] [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Christophe SCOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [R] ont vécu en concubinage pendant huit ans, d’abord au domicile de la mère de Monsieur [J], puis dans un appartement pris à bail le 31 octobre 2017 à [Localité 14].

Le 6 septembre 2019, Monsieur [J] a donné à Madame [R] procuration générale sur le Livret A dont il était titulaire à la [6]. Les concubins étaient par ailleurs titulaires d’un compte joint au sein de la même banque.

Madame [K] [R] a quitté le domicile familial le 16 décembre 2022, après avoir le même jour viré la somme de 15 000 euros du Livret A de Monsieur [G] [J] sur le compte joint, puis viré cette somme du compte-joint sur le compte d’un tiers, Madame [B] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [G] [J] a assigné Madame [K] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 15 000 euros au titre du remboursement du virement effectué le 16 décembre 2022 sur la compte de Madame [B] [O]5 658,40 euros au titre de la valeur des meubles emportés le 16 décembre 2022 de l’ancien domicile conjugal5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300 euros débités sur le compte joint après son brusque départ du domicile conjugal le 30 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 202312 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances exceptionnelles de cette rupture conjugale4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [R] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

En application de l’article L 213-3-2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Le JAF est donc compétent pour liquider les créances entre les concubins, mais également pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au concubin victime d’une rupture abusive, la créance née de la faute délictuelle de l’un des concubins dans les circonstances de la rupture étant un « intérêt patrimonial » existant entre les concubins, au même titre qu’une autre créance. Sur le remboursement de la somme de 15 000 euros prélevée par Madame [R] sur le Livret A de Monsieur [J]

A l’appui de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que, disposant d’une procuration sur son Livret A, Madame [R] a prélevé sur ce compte la somme de 15 000 euros le 16 décembre 2022, pour la virer d’abord sur le compte joint des parties, puis sur le compte de Madame [B] [O], son amie. Il ajoute qu’elle a quitté le domicile le même jour en son absence, en emportant ses affaires ainsi que divers meubles, et qu’elle n’a par la suite ni répondu à ses appels ni donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception 2 février 2023.

Il produit les pièces suivantes: la procuration donnée le 6 septembre 2019 à Madame [R] sur le Livret A dont il est titulaire à la [6]les relevés bancaires de son Livret A et du compte joint attestant des différents virements intervenusl’information donnée par son conseiller bancaire que la somme de 15 000 euros a été virée sur le compte n° [XXXXXXXXXX010] de Madame [B] [O] la réponse adressée par la banque à son conseil le 8 mars 2023, précisant que le virement de 15 000 euros a été réalisé le 16 décembre 2022 à 15h02 via l’abonnement [Numéro identifiant 5] libellé au nom de [K] [R] en faveur d’un compte basé en France et dont le bénéficiaire est nommé [B] [O], et confirmant que l’opération a été authentifiée par l’utilisation de Secur’Pass dispositif d’authentification forte proposé par la banque la main courante qu’il a déposée le 20 décembre 2022 pour signaler le départ de Madame [R] du domicile le 16