JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 22/04939
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/04939 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2MS
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] épouse [J] née en 1977 à [Localité 7] (MALI) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011273 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] né en 1966 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Klervi ALIX, Me Jean-pierre ANTOINE, Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [G] [J] et Madame [X] [O] (LRAR), Impôts délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 8] (Mali), sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus trois enfants : - [U], née le [Date naissance 5] 2006 - [L], née le [Date naissance 1] 2008 - [C], née le [Date naissance 4] 2011.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2022, Madame [X] [O] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles, sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment : dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer les charges dit que Monsieur [J] devra quitter le logement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance condamné Monsieur [J] à payer à son épouse la somme mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours attribué à Madame [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dit que Monsieur [J] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis des semaines paires de 9h à 19h, ainsi que la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance, de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère fixé la contribution mensuelle de Monsieur [J] à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 540 euros, soit 180 euros par enfant et par mois, avec indexation chaque 1 er janvierdit que la contribution de Monsieur [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J]débouté Madame [J] de sa demande de partage des frais médicaux et exceptionnels. Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 13 octobre 2023, Madame [O] formule les demandes suivantes : prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [J] ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxdire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce lui donner acte du fait qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du divorcelui attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le logement conjugal condamner Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [J] formule les demandes suivantes : débouter Madame [O] de sa demande en divorce pour fautedébouter Madame [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire juger que le jugement de divorce, s’il intervient, emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime patrimonial ou au décès de l'un des époux et des