JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 22/06201

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/06201 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6HT

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] [C] [E] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDEUR :

Madame [N] [J] [L] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 1] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Papa Mamaille DIOCKOU (plaidant), avocat au barreau de Paris et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE (postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Me Adeline DASTE Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [V] [C] [E], Madame [N] [J] [L] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [E] et Madame [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 9] (Sénégal), ayant déclaré opter pour le régime de la séparation des biens.

De leur union est née [P] [E], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (92).

Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné son épouse en divorce, et par ordonnance du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement dit que l'autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les deux parentsfixé la résidence habituelle de [P] au domicile maternel dit que le père exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes: en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h30pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impairespendant l’intégralité des vacances de Pâques 2023à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner fixé une communication hebdomadaire, si possible en visio, entre le père et [P] tous les mercredis entre 18h30 et 19h, sauf meilleur accordfixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 400 euros dit que les frais scolaires (à l’exception des frais de cantine, garderie et de centre de loisirs), les frais extra scolaires et les frais exceptionnels exposés après concertation préalable, ainsi que les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs condamné le cas échéant le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part lui incombant dans les huit jours de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [E] formule les demandes suivantes : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2021dire que Madame [N] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune filleattribuer à Madame [N] [L] le droit au bail portant sur l’ancien domicile familialdire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionreconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf à ajouter un droit de communication hebdomadaire avec l’enfant les dimanches où [P] est chez sa mère, de 18h30 à 19h, et sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et éducation de l’enfantfixer la contribution du père à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par enfantdire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 décembre 2023, Madame [L] acquiesce à la demande en divorce et aux demandes accessoires relatives aux époux. S’agissant des mesures relatives à l’enfant, elle sollicite la reconduction des mesures provisoires et s’oppose aux demandes nouvelles de Monsieur [E] concernant un droit de communication supplémentaire le dimanche soir et la diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

L'ordonnance