CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 23/00830
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNEN
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Guy de FORESTA N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/00830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNEN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, monsieur [S] [N], né le 31 janvier 1970 et embauché le 14 février 2005 au sein de la société [6], établissement de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état de : “Epaule droite douloureuse - Diminution des amplitudes et de la force musculaire (...)”. La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et a fixé la première constatation médicale au 1er octobre 2020. Après consolidation de son état de santé fixée à la date du 30 septembre 2022 et par décision datée du 23 novembre 2022, la caisse a attribué à monsieur [S] [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour “séquelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite dominante opérée consistant en une limitation légère des mouvements sans amyotrophie ”. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. La commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 30 janvier 2024, infirmé la décision du 23 novembre 2022, ramenant le taux d’IP opposable à l’employeur à 8 %. À défaut de conciliation possible et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La société [5], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de : À titre principal, - fixer le taux de monsieur [S] [N] opposable à l’employeur à 0 % ; À titre subsidiaire, - déclarer inopposable à son égard, la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [S] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2020 ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Elle précise abandonner sa prétention infiniment subsidiaire et avant dire droit relative à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. À l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente, qui ne saurait couvrir que le préjudice professionnel, et soulève que la caisse se retranche derrière l’avis de son médecin conseil et de ses conclusions issues du rapport d’évaluation des séquelles, lequel n’a été établi qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, en tenant exclusivement compte du seul déficit fonctionnel permanent. Elle conclut qu’aucun élément ne justifie de l’existence d’un préjudice professionnel subi par le salarié. Sur l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, la société souligne avoir été privée d’un droit au recours effectif, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, faute de transmission dudit rapport. Elle ajoute qu’entre temps, la commission médicale de recours amiable a statué et qu’elle a ramené à 8% le taux d’incapacité opposable à la société, conformément aux préconisations de son médecin conseil. Elle en déduit que le tribunal aurait pu ne pas être saisi si la commission lui avait transmis les éléments et avait statué dans les délais. En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine,