CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00632
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S. [5] devenue [6] - CPAM DE LA GIRONDE - Me Guillaume BREDON N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] devenue [6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par madame [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Gironde a attribué à monsieur [M] [N], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à une maladie professionnelle affectant son épaule droite, constatée par certificat médical initial du 04 juin 2020. Par requête du 20 avril 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) que la société avait saisie. La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 22 mars 2022, confirmé le taux d’incapacité de 12 %. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 04 décembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert monsieur [F] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 02 octobre 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] [N], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 04 juin 2020. Par courriel en date du 02 février 2024, l’expert monsieur [F] [P] a informé la présente juridiction que, malgré un courriel de rappel, la société [5] ne lui avait adressé aucun document et ne comptait pas en transmettre. Son rapport, déposé au greffe, a été notifié aux parties par le greffe par courriers du 27 février 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023. À cette audience, le tribunal statue à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La société [5] devenue [6], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses dernières écritures du 19 mars 2024, précisant maintenir ses prétentions initiales présentées à titre principal sur le fond, et demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable et bien-fondé ; - d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ; - de juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle global opposable à la société doit être évalué à 5 %. À l’appui de ses prétentions, la société met en exergue la vacuité du rapport de la CMRA, estimant qu’il ne répond pas aux problématiques soulevées par son médecin conseil. Elle regrette l’absence de retranscription de l’IRM de l’épaule en cause, au motif que cela empêche d’identifier les séquelles en lien avec la maladie professionnelle litigieuse. Sur le rapport de l’expert, elle relève que l’ensemble des éléments médicaux doit être pris en considération afin de vérifier que l’état clinique est exclusivement une symptomatologie en relation directe et certaine avec la pathologie caractérisée. Elle rappelle que son médecin conseil propose un taux de 5 % pour les seules séquelles douloureuses. En défense, la CPAM de la Gironde, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal, conformément à ses écritures : - d’entériner le taux tel que fixé par l’expert, confirmant l’évaluation du médecin conseil de la Caisse, et de la CMRA ; - de déclarer ce taux opposable à la société ; - de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures e