JAF Cabinet 8, 17 mai 2024 — 19/03019
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 19/03019 - N° Portalis DB22-W-B7D-OYEH
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
DEFENDEUR :
Madame [I] [W] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 9]
Représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429 Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5278 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
ASSIGNATION EN DATE DU : 11 octobre 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Elodie FERREIRA BATISTA ; Me Valérie LINEE-MICHELOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [W] et Monsieur [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
*[S], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11] (Maroc), *[M], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] (Yvelines).
Le 14 mai 2019, Monsieur [J] [R] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, Statuant sur les mesures provisoires, En ce qui concerne les époux : - attribué à Madame [I] [W] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, charge à elle de s'acquitter des frais liés à cette occupation, notamment taxe d'habitation ; - dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [J] [R] doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier et des charges liées à la propriété, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamnons ; - dit que le paiement du crédit immobilier et des charges du bien commun sera effectué par Monsieur [J] [R] à charge de récompense dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que Monsieur [J] [R] doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [J] [R] avec le concours de la force publique ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; En ce qui concerne les enfants : - constaté que Madame [I] [W] et Monsieur [J] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - débouté Monsieur [J] [R] de sa demande que Madame [I] [W] lui donne les noms des personnes auxquelles elle confiera l'enfant ; Avant dire droit sur la résidence habituelle, l'accueil des enfants par l'autre parent et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : -ordonné une mesure d’enquête sociale et commettons pour y procéder l'ASSOEDY, Et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport : -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; -dit que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [R] accueillera les enfants selon les modalités suivantes : en période scolaire : *les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir ou au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, dès qu'il disposera d'un logement permettant de les accueillir ; pendant les vacances scolaires : *la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; -fixé à 60,00€ (soixante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 120,00€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Monsieur [J] [R] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2020 et la cour d’appel a dans son arrêt du 18 février 2021 infirmé partiellement l’ordonnance du 11 octobre 2019, et a : Dit qu’à compter de l’arrêt Madame [W] règlera les échéances du prêt immobilier, à charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation,fixé la résidence de