JAF Cabinet 9, 17 mai 2024 — 21/05347
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 21/05347 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC2Z
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] [F] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 9]
Ayant comme avocat Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10]
Ayant comme avocat Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Me Cindy FOUTEL, Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [F],Monsieur [C] [G] (LRAR) délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [D], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques).
Par jugement du 12 mars 2021, [C] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 18 mois d’emprisonnement délictuel assortis à hauteur de 6 mois d’un sursis probatoire pendant 3 ans, pour des faits de violence sur conjoint, commis en mars 2021, jugement confirmé par arrêt du 6 juillet 2021 de la Cour d’appel de Versailles.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2021, Madame [F] a assigné son époux en divorce, et par ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a : constaté que les époux résident séparément :l’épouse : chez [Z] [W], [Adresse 8]époux : chez [M] [J], [Adresse 7]constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partagerordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnelsattribué à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule automobile TOYOTA ainsi que les deux clés du véhiculerejeté la demande de l’épouse d’interdiction de sortie du territoire de l’enfantordonné une enquête socialeProvisoirement et dans l’attente de la prochaine audience : dit que la mère exerce seule l’autorité parentale sur [D]fixé la résidence de [D] chez la mère dit que le droit de visite du père s'exercera par l'intermédiaire d'un espace de rencontrefixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [D] à 120 eurosdit que les mesures provisoires entreront en vigueur le jour de l’ordonnance. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 1er août 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a modifié les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 13 janvier 2022 et : s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait de l’autorité parentale formulée par Madame [P] [F]débouté Monsieur [C] [G] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentaledit que Monsieur [G] exercera un droit de visite selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :pendant les trois mois suivant la décision : par 1'intermédiaire de 1’espace de rencontre ALTERNATIVE 78 via leur service de « passage de bras », le samedi des semaines paires sur une amplitude de 3 heures, sur les heures d’ouverture de 1’espace de rencontrependant les six mois suivants : les samedis des semaines impaires de 11 à 17 h avec un passage de bras via Monsieur [F], grand-père maternel de [D], lequel a d’ores et déjà donné son accord, ou à défaut, via l’espace de rencontredit que la mère amènera 1’enfant de son domicile à 1’espace de rencontre ou au domicile du grand-père maternel et la ramènera à son domicile, et que [C] [G] ira chercher et ramènera 1’enfant à l’espace de rencontre ou au domicile de Monsieur [F] et 1’y ramènera dit que pendant les vacances scolaires les rencontres se poursuivront, sauf éloignement de l’enfant hors de 1a région parisiennedébouté Madame [F] de sa demande de changement d’espace de rencontreréservé le droit d’hébergement du pèrerappelé aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire 1’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [P] [F] formule les demandes suivantes : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxconstater qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital après le divorceconstater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civilconstater qu’elle a présenté une proposition de rè