JAF Cabinet 3, 17 mai 2024 — 22/06057

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/06057 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NP

DEMANDEUR :

Madame [G] [W] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (JAPON) [Adresse 7] [Localité 12] (JAPON) Et élisant domicile au Cabinet de Maître Guillaume PERCHERON, [Adresse 2] Représentée par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004896 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [F] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (14) [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Maître Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Guillaume PERCHERON, Maître Claire RUBIN Copie certifiée conforme à l’original à : Parquet civil (IST) délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [W], de nationalité japonaise, et Monsieur [C] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 07 août 2008 par Maître [O], notaire à [Localité 10] aux termes duquel ils adoptent le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union :

[B], [J], [V] [T], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (JAPON). Par exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2022, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [C] [T] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2023, rectifiée par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, : dit la juridiction française compétente et la loi française applicable, - dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'présente ordonnance ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [C] [T] ; - accordé à Madame [G] [W] un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ; - ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance des véhicules ; - fixé à 1.000€ la pension alimentaire que Monsieur [C] [T] devra verser mensuellement à Madame [G] [W] au titre du devoir de secours ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père ; - dit que sauf meilleur accord, Madame [G] [W] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur le territoire français: * les années paires: la totalité des vacances scolaires de Noël et la 2ème moitié des grandes vacances scolaires, * les années impaires; la totalité des vacances d'hiver et la 1ère moitié des grandes vacances scolaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l’accord des deux parents.

En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 juin 2023, Madame [G] [W] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil.

Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 08 décembre 2023, auxquelles étaient annexées leurs déclarations d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [W] et Monsieur [C] [T] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024