8ème Chambre Cabinet L, 17 mai 2024 — 22/04907

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/04907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRFT 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [N] / [C] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [N] née le 03 Septembre 1973 à VITRY SUR SEINE (94) de nationalité Française 7 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON-SUR-MARNE

représentée par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1555

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z] [C] né le 06 Novembre 1974 à MEULAN (78) de nationalité Française 7 rue de Gentilly 6ème étage 92120 MONTROUGE

représenté par Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1877

Tutrice de Monsieur [X] [Z] [C] :

Madame [I] [F] veuve [C] Tutrice aux termes d’un jugement de tutelle en date du 6 février 2023 7 rue de Gentilly 9ème étage bas 92120 MONTROUGE

1 EX + 1 GR à chaque avocat 1 EX Tutrice le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] et M. [C] se sont mariés le 7 juillet 2007 à Montrouge (92), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de leur union :

-[V], né le 19 juin 2009 (14 ans et demi), -[Y], né le 31 mai 2011 (12 ans et demi).

Par assignation du 15 juillet 2022, Mme [N] a cité M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection d’Antony a placé M. [C] sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné sa mère (Mme [I] [F] veuve [C]) en qualité de tutrice.

Par assignation du 9 mars 2023, Mme [N] a assigné la tutrice de son époux en intervention forcée.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023, le juge a :

-constaté que les époux résident séparément, -débouté Mme [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, -constaté que Mme [N] et M. [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [N], -organisé le droit de visite de M. [C] selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires, de 11h à 18h30, y compris pendant les vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères, -dit que Mme [N] devra conduire les enfants auprès de leur père et aller les rechercher, -fixé à 110 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, -ordonné que les frais exceptionnels des enfants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord, -débouté M. [C] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 janvier 2020, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, à l’exception de celle concernant le partage par moitié des frais exceptionnels qui n’est pas reprise.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [C], représenté par sa tutrice, demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 janvier 2020, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, à l’exception de celle concernant le partage par moitié des frais exceptionnels qui n’est pas reprise et, s’agissant du droit de visite du père, de permettre une alternance entre les samedis et les dimanches.

Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

MOTIVATION

Sur le prononcé du divorce

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis plus d'un an avant la demande en divorce.

Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il ressort de leurs conclusions concordantes que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 22 janvier 2020. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.

Sur la liquidation du régime matrimonial

À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l'espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

En l’espèce, les parents conviennent de maintenir les mesures organisées dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires.

S’agissant du droit de visite du père, M. [C] souhaite seulement qu’il soit précisé que son droit de visite peut s’exercer le samedi ou le dimanche pour tenir compte des activités sportives des enfants qui se tiennent le samedi. Mme [N] ne se prononce pas sur ce point. Il sera fait droit à la demande de M. [C].

S’agissant de la mesure provisoire relative au partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, aucune des parties ne demande à ce qu’elle soit reprise.

*

Pour mémoire, les situations des parties s’établissent comme suit :

Situation de Mme [N] : elle travaille en qualité de déléguée de l’Assurance maladie. Entre janvier et octobre 2023, elle a perçu un salaire mensuel imposable d’environ 2.679 € (cumul annuel : 26.792,29 €). La CAF lui verse des allocations familiales (141 € en mai 2023) et une ASF (374 €). Elle produit une quittance de loyer du mois de juin 2022 pour son ancien logement et non l’actuel.

Situation de M. [C] : avant son accident, il travaillait en qualité d’adjoint technique auprès de la mairie de Choisy-le-Roi et percevait un salaire imposable d’environ 1.886 € par mois en 2021 (selon son avis d’impôt 2022). Par arrêté du maire de Choisy-le-Roi du 27 juillet 2022, il a été placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement et perçoit « 50 % du traitement indiciaire, 50 % de l’IFSE et la totalité de l’indemnité de résidence ». Son bulletin d’août 2022 indique ainsi qu’il a perçu un salaire net de 972,51 €. Il a conservé son logement personnel à Montrouge pour lequel il verse un loyer de 300 € par mois à sa mère.

En application de l'article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place de plein droit, sauf refus des deux parents. En l’espèce, les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire fixée. Elle sera donc écartée et M. [C] versera directement la contribution à Mme [N].

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [N] née le 03 Septembre 1973 à VITRY SUR SEINE (94)

ET DE

Monsieur [X] [Z] [C] né le 06 Novembre 1974 à MEULAN (78)

mariés le 07 Juillet 2007 à MONTROUGE (92)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 janvier 2020,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Mme [N] et M. [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N],

ORGANISE le droit de visite de M. [C] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : le samedi ou le dimanche des semaines paires, de 11h à 18h30, y compris pendant les vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères,

DIT que Mme [N] devra conduire les enfants auprès de leur père et aller les rechercher, au besoin par une personne de confiance,

PRÉCISE que M. [C] doit informer Mme [N] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et, qu’à défaut du respect d’un délai de prévenance de 48h, il est considéré que M. [C] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

FIXE à 110 € (CENT DIX EUROS) par enfant et par mois soit 220 € (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [N], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES