8ème Chambre Cabinet L, 17 mai 2024 — 21/07749
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 21/07749 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4QG / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [P] / [M] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] née le 27 Avril 1982 à DAKAR (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise domiciliée : chez Appartement Relais 5 rue Edmond Vitry 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012470 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F][L] [M] nés le 27 Avril 1960 à DAKAR (SENEGAL) de nationalité Française Profession : Agent 63 rue Pierre Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 100
1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] et M. [M] se sont mariés le 1er juin 2008 à Diamaguene, Pikine (Sénégal).
Trois enfants sont nés de leur union :
-[B], né le 15 mars 2009 (15 ans), -[Y], née le 10 avril 2011 (13 ans), -[W] [I], né le 30 juin 2016 (7 ans et demi).
Par assignation du 9 novembre 2021, Mme [P] a cité M. [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a :
-constaté la résidence séparée des époux, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, -réservé le droit d’accueil du père, -fixé à 120 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ordonnance d’incident du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
-organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, -diminué à 100 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
-infirmé l’ordonnance du 3 mars 2022, -statuant à nouveau : *fixé un droit de visite médiatisé pour permettre à M. [M] de rétablir le lien avec ses enfants, *fixé à 50 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec rétroactivité au jour de la décision attaquée, -confirmé l’ordonnance du 3 mars 2022 pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2021, -rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -réserver le droit d’accueil du père, -fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 120 € par enfant et par mois, avec IFPA, -condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [M] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques (celles de l’ordonnance du 16 mai 2023), -fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par enfant et par mois, -condamner Mme [P] aux dépens.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] est de nationalité sénégalaise et que le mariage a été célébré au Sénégal.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l'espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la rési