8ème Chambre Cabinet L, 17 mai 2024 — 22/01155

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 17 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/01155 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TF3C / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [T] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T] né le 07 Juin 1950 à DOUAR OULED MBARK OULAD FTATA BENI KHIRANE OUED ZEM (MAROC) de nationalité Marocaine Retraité domicilié : chez Emmaüs Solidarité 19 rue Marcel Lamant 94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12171 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Madame [M] [L] née le 03 Septembre 1958 à OULED AZZOUZ (MAROC) de nationalité Marocaine 13 rue Voltaire 94400 VITRY-SUR-SEINE

non représenté

1 GR + 1 EX Avocat le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] et Mme [L] se sont mariés le 15 mars 1991 à Oued Zem (Maroc).

Deux enfants sont nés de leur union :

-[E], née le 17 juin 1993, -[F], né le 22 juillet 1994.

Par assignation du 15 février 2022, M. [T] a cité Mme [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, le juge a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé 13 rue Voltaire 94400 Vitry-sur-Seine) et du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée le 8 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [T] demande au juge de :

-dire que le juge français est compétent, -écarter l’application de la loi marocaine qui a pour effet de le priver de toute possibilité de divorcer au profit de la loi française, -prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, -rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juin 2015, -attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal.

Mme [L], citée à étude le 15 février 2022 et le 8 février 2024, n’a pas constitué avocat.

Une première ordonnance de clôture du 19 avril 2023 a été révoquée le 1er septembre 2023. La clôture de la procédure est finalement intervenue par ordonnance du 14 février 2024.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité marocaine et que le mariage a été célébré au Maroc. Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence internationale

En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l'espèce compétent pour connaître du divorce, compte tenu de la dernière résidence habituelle des époux en France.

Sur la loi applicable

En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 qui dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande, la loi marocaine est applicable car, en l’espèce, les deux époux sont de nationalité marocaine.

Or, le code de la famille marocain prévoit les cas de divorce suivants : -des cas de divorce nécessitant la présence des deux époux ; or, Mme [L] ne s’est pas constituée dans la présente procédure, -des cas de divorce qui ne sont ouverts qu’à l’épouse et non à l’époux, -le divorce pour raison de discorde qui nécessite de faire état d’un différend opposant les époux ; or, en l’espèce, M. [T] n’a aucun différend particulier à faire valoir, la vie commune avec son épouse ayant pris fin il y a des années.

L’application de la loi marocaine a donc pour conséquence de priver M. [T] de toute possibilité de divorcer, ce qui est contraire à l’ordre public international français. L’application de la loi marocaine sera donc écartée, au profit de la loi française.

Sur le prononcé du divorce

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article