8ème Chambre Cabinet L, 17 mai 2024 — 22/02590
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/02590 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIYO / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [M] / [H] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] né le 1er Juillet 1990 à PARIS 18ème (75) de nationalité Française 15 rue Edouard Vaillant 3ème étage 93200 ST-DENIS
représenté par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] épouse [M] née le 18 Septembre 1996 à KAYES - MALI de nationalité Malienne 65 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5082 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR + 1 EX à chaque avocat le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] et Mme [H] se sont mariés le 29 mars 2015 à Bamako (Mali).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 25 mars 2022, M. [M] a cité Mme [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé 65 rue Gabriel Péri 94200 Ivry-sur-Seine), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, sous réserve de l’attribution du droit au bail, -dire que l’épouse sera seule redevable de la dette de loyer postérieure au départ de l’époux, soit après le 17 août 2019, conformément au jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine, -dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, -dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [H] demande au juge que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et, en outre, de :
-condamner M. [M] à lui verser une prestation compensatoire de 9.600 € sous forme de rente de 100 € par mois indexée pendant 8 ans, -condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 € en application des articles 266 et 1240 du code civil, -condamner M. [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé à l’audience du 19 mars 2024. Après un premier rappel le 21 mars 2024, M. [M] a déposé son dossier. Malgré trois autres rappels (RPVA des 9 avril 2024, 22 avril 2024 et 26 avril 2024), Mme [H] n’a déposé son dossier que le 29 avril 2024 alors qu’un ultime délai lui avait été accordé jusqu’au 26 avril 2024 à 16h. Il a donc été statué sans ses pièces, tel qu’elle en avait été avertie.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que M. [M] est de nationalité française et Mme [H] de nationalité malienne.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l'espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur les obligations alimentaires puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur l