Chambre 1, 15 mai 2024 — 22/01436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 15 Mai 2024 Dossier N° RG 22/01436 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMLU Minute n° : 2024/247
AFFAIRE :
[P] [Z], [O] [E] épouse [Z] C/ S.A.S. JALIMMO, [Y] [V]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Stéphane DELENTA la SELARL SK AVOCAT Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 2]
représentés par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. JALIMMO [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 janvier 2015, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [O] [E] ont donné un mandat de gérance concernant notamment deux biens immobiliers dont ils sont propriétaires, à la SAS JALIMMO, dont le fonds de commerce a été racheté à Madame [H] [F] par Monsieur [Y] [V] au cours du mois de décembre 2015.
La SAS JALIMMO a consenti des baux d'habitation d'une part à Madame [A] et Monsieur [G] le 1er juin 2015 et, d'autre part à Madame [W], le 6 septembre 2016, lesquels n'ont pas réglé la totalité des loyers dus.
Faisant valoir qu’ils se voyaient prélever une mensualité pour assurance loyers impayés alors qu’ils n’avaient pas été indemnisés pour cette perte, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z], par acte du 28 février 2022, ont assigné la SAS JALIMMO et Monsieur [Y] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1147, outre l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, aux fins notamment de paiement des loyers impayés et dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Ils demandent ainsi au tribunal de les recevoir en leurs demandes, et de condamner la SAS JALIMMO, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur verser les sommes de 6.0003,18 euros au titre des loyers impayés, 437,24 euros au titre du chèque impayé, 924 euros au titre des cotisations d’assurances de janvier 2016 à décembre 2019, le tout avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, outre 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice résultant des fautes commises, ainsi que Monsieur [Y] [V] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation des deux défendeurs in solidum à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître DELENTA.
A l’appui de leurs demandes, ils invoquent un manquement de la SAS JALIMMO aux obligations résultant de son statut d’agent immobilier, et principalement à son devoir de conseil, dans la mesure où elle a loué le logement leur appartenant à Madame [W] sans vérifier sa solvabilité, alors que celle-ci était au chômage et divorcée, et qu’elle s’est rapidement retrouvée en état de cesser de régler ses loyers. Ils soulignent qu’au demeurant Monsieur [V] n’a effectué aucune déclaration de sinistre, alors même qu’ils se voyaient prélevés de cotisations d’assurance loyers impayés, et qu’il leur a remis un chèque qui n’a pas été honoré en raison d’une saisie attribution affectant le compte. Ils font valoir que cette faute leur a causé des préjudices tenant aux loyers impayés, au montant du chèque impayé, et aux cotisations d’assurance prélevées, outre un préjudice tenant au fait qu’ils avaient confiance en Madame [F] et ont légitimement cru que son successeur avait la même qualité. S’agissant du bail conclu avec Monsieur [G] et Madame [A], ils ne s’expliquent pas pourquoi l’assureur n’a réglé qu’une partie des loyers demeurés impayés. Ils mettent également en avant la faute personnelle de Monsieur [Y] [V] détachable de ses fonctions de président de la société, en ce qu’il les a trompés en leur faisant croire qu’ils étaient assurés pour les loyers impayés, en établissant une attestation mensongère indiquant que la locataire, Madame [W], était à jour de ses loyers afin de tromper les bailleurs sociaux, et en leur donnant un chèque sans provision. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice considérable dans la mesure où ils sont tous deux retraités et comptaient sur les loyers pour vivre.
Par ordonnance d’incident du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté la SAS JALIMMO et Monsieur [Y] [V] de leur d