Chambre 1, 15 mai 2024 — 22/04131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 15 Mai 2024 Dossier N° RG 22/04131 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPWF Minute n° : 2024/259
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [F]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Cyprien LEFEUVRE Me David GERBAUD-EYRAUD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Délégation de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 5 avril 2018, monsieur [C] [F] a été condamné pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail sur monsieur [J] [T], faits commis le 15 septembre 2017 à [Localité 6].
Monsieur [J] [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 5], qui, par décision du 12 septembre 2018 a désigné le Docteur [H] [M] en qualité d’expert pour procéder à l’examen de monsieur [T] et évaluer son préjudice corporel, la commission lui allouant par ailleurs une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 €. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a réglé ladite provision.
Le Docteur [M] a été remplacé par le Docteur [Z], qui a déposé son rapport d’expertise en date du 12 janvier 2019.
Par décision du 22 janvier 2021, la commission d’indemnisation a alloué à madame [L] [T] en sa qualité d’ayant droit de son père décédé le [Date décès 2] 2019, une indemnité complémentaire de 20.406,20 euros, en réparation du préjudice découlant des faits délictueux, outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE a versé la somme complémentaire à madame [L] [T], portant les sommes versées en réparation du dommage corporel de monsieur [J] [T] à 23.906,20 euros.
Il a adressé, en date des 7 mars 2021 et 22 mars 2022, des mises en demeure à monsieur [C] [F] d’avoir à lui rembourser cette somme.
En l’absence de réponse, par assignation en date du 9 juin 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner monsieur [C] [F] en vue d’exercer à son encontre son action récursoire en remboursement des sommes engagées pour l’indemnisation de monsieur [J] [T].
Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2023, monsieur [C] [F] a sollicité de voir ordonner un partage de responsabilité laissant à monsieur [T] 70 % de la charge de ses préjudices et de voir limiter l’étendue du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE à son encontre à 30 %. Relativement au montant des indemnités il a conclu au débouté du FONDS DE GARANTIE en sa demande relative aux pertes de gains professionnels pour un montant de 9.065,01 euros et à ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, il a sollicité de voir limiter les demandes du FONDS DE GARANTIE dans les proportions suivantes : - 1.032 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne ; - 1.492,25 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ; - 8.000 euros s’agissant des souffrances endurées. Soit une somme totale du de 12.816,44 euros, à limiter à 3.844,93 euros après application du partage de responsabilité. Subsidiairement, monsieur [F] a sollicité la limitation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels à 8.510,70 euros, soit une somme totale de 21.327,14 euros sur laquelle la somme de 6.398,14 euros seraient dus après application de partage responsabilité.
En tout état de cause, monsieur [F] a sollicité “ les plus larges délais de paiement” pour se libérer de sa dette, de voir ordonner que le paiement des échéances s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que l’exécution provisoire sera écartée ; en outre, il demande de “DEBOUTER Monsieur [I] [S] de ses exceptions et fins de non-recevoir qui n’ont pas été présentées simultanément avec celles qui ont été rejetées par ordonnance du 7 juillet 2022 du juge de la mise état, et