Chambre 1, 16 mai 2024 — 21/03951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 16 Mai 2024 Dossier N° RG 21/03951 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JEFM Minute n° : 2024/263

AFFAIRE :

[T] [G], [R] [F], [AH] [F] épouse [G], [S] [F], [V] [F], [C] [LM], [Z] [F] épouse [LM], [E] [F] épouse [N], [H] [G], [W] [F] épouse [M] C/ [K] [F] veuve [J], [L] [F], [Y] [F]

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : la SCP BERNARDI Me Marie-hélène BOEFFARD la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC Me KLEIN Délivrées le 16 Mai 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 16]

Monsieur [R] [F] [Adresse 15] [Localité 10]

Madame [AH] [F] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 16]

Monsieur [S] [F] [Adresse 20] [Localité 1]

Madame [V] [F] [Adresse 20] [Localité 1]

Monsieur [C] [LM] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 6]

Madame [Z] [F] épouse [LM] [Adresse 19] [Adresse 19]

Madame [E] [F] épouse [N] [Adresse 11] [Localité 2]

Madame [H] [G] [Adresse 3] [Localité 16]

Madame [W] [F] épouse [M] [Adresse 14] [Localité 9]

représentés par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [K] [F] veuve [J] [Adresse 21] [Localité 17]

représentée par Maître Patrice MOEYAERT, de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [F] [Adresse 12] [Localité 7]

représenté par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

Madame [Y] [F] [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [F] [P] née le [Date naissance 5] 1938, est décédée le [Date décès 4] 2020.

Mère de six enfants : [B], [L], [S], [AH], [Z] et [K], elle a été prise en charge au domicile de cette-dernière, à [Localité 17], à compter du mois de juillet 2013. [B], [S], [AH] et [L] [F] résident tous dans la région grenobloise.

Par Jugement en date du 5 Décembre 2013, Madame [K] [F] a été désignée tutrice à la personne de sa mère aux cotés de Madame [AH] [F] désignée tutrice aux biens.

Par ordonnance en date du 11 Août 2014, Madame [U] [A], mandataire judiciaire, a été désignée tutrice aux biens et à la personne au lieu et place des deux sœurs. Par arrêt en date du 22 Octobre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la désignation de Madame [A] [U] en tant que tutrice aux biens mais a maintenu Madame [F] [J] [K] en tant que tutrice à la personne.

Saisi par madame [K] [F], le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, par jugement en date du 13 avril 2017, a condamné [B], [S], [AH] et son époux, [L] et [Z] et son époux, à verser une contribution financière pour les besoins de leur mère. La Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a toutefois infirmé cette décision par arrêt en date du 19 novembre 2020.

Considérant que leurs proches avait commis une faute en ne les avisant que le 21 janvier 2020 du décès de leur mère, belle-mère et grand-mère, survenu le [Date décès 4] 2020, Madame [AH] [F] et son époux, Monsieur [G] [T], Madame [F] [Z] et son époux, Monsieur [LM] [C], Monsieur [F] [S], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R] (les consorts [F]), ont fait assigner Madame [K] [F] [J], Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] devant le présent tribunal par acte délivré le 7 juin 2021 en paiement de sommes d'argent en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Suivant dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les consorts [F] forment les demandes suivantes : Au visa de l’article 1240 du code civil ;

DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa mère à ses frères et sœurs par le biais de diverses manœuvres ; et en s’étant opposé à l’ouverture du cercueil avant les funérailles ; DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [L] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa mère à ses frères et sœurs ; DIRE ET JUGER que Madame [F] [Y] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa grand-mère à ses oncles, tantes, cousins et cousines ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que cette faute est en lien direct avec le préjudice ; CONDAMNER les défendeurs a