Chambre 1, 16 mai 2024 — 20/08001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 16 Mai 2024 Dossier N° RG 20/08001 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I5Z4 Minute n° : 2024/258
AFFAIRE :
[D] [R] épouse [F] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.C.A. DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV)
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra FURTMAIR Me Pascal ALIAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.A. DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV) [Adresse 4] [Localité 3] (ALLEMAGNE)
non représentée
D’AUTRE PART ;
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FAITS ET PRETENTIONS
Le 11 avril 2017, madame [D] [R] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste, impliquant un scooter qui ne s’est pas arrêté et dont le conducteur n’a pas été identifié par les enquêteurs.
Suivant jugement du 4 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en du 3 décembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a : - ordonné une expertise médicale judiciaire, afin d’évaluer l’entier préjudice subi par madame [D] [R] épouse [F] et désigné monsieur [Y] pour y procéder, - dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est tenu d’indemniser madame [D] [R] épouse [F] de l’intégralité de ses préjudices, - condamné le FGAO à verser à madame [D] [R] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - renvoyé l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/2413 à l’audience de mise en état du 13 février 2020. Par ordonnance du 13 février 2020, le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°19/2413 a été ordonné, suite à l’appel interjeté.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le rétablissement au rôle de la procédure a été ordonné sous le RG n° 20/8001.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 mai 2023, madame [D] [R] épouse [F] demande : - la condamnation du FGAO à lui verser les sommes suivantes : * frais divers : 2.664 euros, * frais médicaux : 2.822,98 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5.910 euros, * souffrances endurées : 15.000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 5.500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 38.000 euros, * incidence professionnelle : 10.000 euros, * préjudice d’agrément : 15.000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, * préjudice sexuel : 10.000 euros, Total : 106 396,98 euros, Et ce, sous déduction de la somme de 7.000 euros d’ores et déjà obtenue à titre de provision, - dire que l’ensemble des sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, - la condamnation du GFAO à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise médicolégaux, - constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par acte du 6 septembre 2023, madame [D] [R] épouse [F] a assigné son tiers payeur, la SCA DEUTSHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV) devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, aux fins ; - de donner acte de la mise en cause de la DKV, - de lui donner acte de ce qu’elle a invité la DKV à faire valoir sa créance récursoire dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de Draguignan enregistrée sous le RG n° 20/8001, - d’ordonner la jonction de l’instance à l’instance principale, - qu’il soit statué ce que de droit sur les frais.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/6358.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 20/8001 et n° 23/6358 a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande : - de lui donner acte qu’il accepte l’indemniser madame [D] [R] épouse [