Chambre 1, 16 mai 2024 — 16/08383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 16 Mai 2024 Dossier N° RG 16/08383 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HO7E Minute n° : 2024/265

AFFAIRE :

[K] [A] C/ SAS CLINIQUE [12], [O] [N], Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles “S.H.A.M.”, CPAM DU VAR

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : la SELAS ATEOS Me Vanessa AVERSANO la SELARL CARLINI & ASSOCIES la SELARL SELARL CABINET CHAS Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [A] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

SAS CLINIQUE [12] [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles “S.H.A.M.” [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2011, à la suite d’une chute sur la voie publique, [K] [A] a présenté une fracture médio-diaphysaire, partiellement déplacée de l’humérus droit qui a nécessité d'être opéré le 1er juillet 2011 à la Clinique [12] à [Localité 10], par le Docteur [O] [N].

Des complications et une infection étant survenues, [K] [A] a dû subir cinq interventions chirurgicales ultérieures et a été déclaré consolidé en 2015.

Le 26 mai 2014, [K] [A] saisissait la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation pour l’indemnisation de son préjudice. Cette commission ordonnait une expertise qu’elle confiait aux docteurs [G] et [F] qui déposaient leur rapport le 6 janvier 2016.

La procédure de conciliation ayant échoué, [K] [A] a, par actes d’huissier des 3, 4 et 10 octobre 2016 fait assigner la Clinique [12], le Docteur [N], la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et la Caisse primaire d’assurances maladie du Var aux fins d’obtenir réparation de son préjudice, au vu du rapport d’expertise contradictoire, par la condamnation in solidum de la Clinique [12], du Docteur [N] et de la compagnie d’assurance SHAM à lui payer la somme de 48 698 €, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement avant dire droit du 20 février 2019, le présent tribunal a : - Déclaré l’exception d’incompétence territoriale formée par la Clinique [12] et son assureur irrecevable, - Ordonné une expertise judiciaire, confiée au Professeur [W] [J]. Le 27 juin 2022 le Professeur [W] [J], ainsi que les docteurs [V] [I] et [U] [Z], sapiteurs, ont déposé leur rapport. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, [K] [A] demande au tribunal de :

- Condamner in solidum la Clinique [12], le docteur [O] [N] et la Compagnie d’assurances SHAM à lui payer la somme de 78 081 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts légaux « à compter de la présente » et capitalisation des intérêts, se décomposant de la manière suivante : o Assistance par tierce personne : 24 656 €, o Déficit fonctionnel temporaire : 5 225 €, o Souffrances endurées : 20 000 €, o Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €, o Déficit fonctionnel permanent : 13 200 €, o Préjudice esthétique permanent : 4 000 €, o Préjudice d’agrément : 8 000 €, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il expose qu’à la suite de la fracture dont il a été victime, il a subi six interventions chirurgicales, les quatre premières ayant été effectuées par le docteur [N] les 1er juillet 2011, 30 septembre 2011, puis le 11 octobre 2011, à la suite de l’apparition d’une seconde fracture placée immédiatement sous la première et le 8 novembre 2013, avec mise en place d’une greffe et qu’il a été victime d’une infection nosocomiale, puis qu’il a ensuite été à nouveau opéré le 14 mars 2014, cette fois par le docteur [Y] à l’hôpital [13] à [Localité 9], puis le 2 décembre 2014.

Il fait valoir que la responsabilité de plein droit de la clinique [12] doit être reconnue, sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la santé pu