Chambre 1, 15 mai 2024 — 23/01900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 15 Mai 2024 Dossier N° RG 23/01900 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNE Minute n° : 2024/252
AFFAIRE :
[B] [E] C/ CPAM DU VAR, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. PACIFICA, [T] [P] [H]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Brigitte BOIN Me Cyril MARTELLO Me Pascal ALIAS Expédition à la CPAM DU VAR Expédition à la S.A. PACIFICA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Délégation de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Maître Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 8]
non représentées
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2020, Monsieur [B] [E], motocycliste, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [T] [P] [H], non assuré.
Par ordonnance d'homologation en date du 14 décembre 2020, monsieur [T] [P] [H] a été reconnu coupable de diverses infractions parmi lesquelles le refus de priorité par conducteur de véhicule venant d'une voie non ouverte à la circulation publique ou d'une aire de stationnement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique. Sur l'action civile, il a également été condamné à verser à Monsieur [E] 6.015 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice non soumis à recours de l'organisme social outre 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisi par monsieur [B] [E], le Juge des référés de la présente juridiction a notamment, par ordonnance en date du 30 juin 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [W], lequel a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par exploit délivré entre les 16 et 28 février 2023, Monsieur [B] [E] a fait assigner monsieur [T] [P] [H], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), la CPAM du VAR et la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation du préjudice issu de l'accident et, avant dire droit, de voir ordonner une expertise médicale.
La CPAM du VAR et la SA PACIFICA n'ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a toutefois fait parvenir le montant de ses débours définitifs, arrêtés au 17 mars 2023.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Le demandeur a exposé ses demandes par conclusions dernièrement notifiées le 11 octobre 2023 et sollicite, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
-DEBOUTER Monsieur [P] [H] et le fonds de garantie de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif, -CONDAMNER Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] la somme de 43.270,86 €, détaillée comme suit : - Déficit Fonctionne Temporaire : .................................................................................. ..3.510 € ; - Déficit Fonctionnel Permanent : ................................................................................ ..12.480 € ; - Assistance tierce personne : ......................................................................................... ..2.520 € ; - Souffrances endurées : ............................................................................................... ..8.000 € ; - Préjudice esthétique temporaire : ............................................................................... ..2.000 € ; - Préjudice esthétique définitif : ..................................................................................... ..1.500 € ; - Perte de gains professionnels actuels : .................................................................. ..3.060,86 € ; - Incidence professionnel