Chambre 1, 15 mai 2024 — 22/06721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 15 Mai 2024 Dossier N° RG 22/06721 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSV6 Minute n° : 2024/260

AFFAIRE :

[B] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A], [T] [P] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A], [F] [A], [I] [K] C/ S.A. QUATREM, S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR, Mutuelle GENERATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

JUGEMENT DU 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me BENSA-TROIN Me Jean-Christophe BIANCHINI Expédition à la CPAM DU VAR Expédition à la Mutuelle GENERATION Expédition à la SA QUATREM

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A] Madame [T] [P] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A] Madame [F] [A] demeurant ensemble [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10]

Madame [I] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10]

Tous représentés par Maître Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]

Mutuelle GENERATION [Adresse 1] [Localité 4]

S.A. QUATREM [Adresse 3] [Localité 8]

non représentées

D’AUTRE PART ;

PARTIE INTERVENANTE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2018, monsieur [B] [A] a été victime d’un accident corporel de la circulation survenu à [Localité 11] tandis qu’il traversait un passage piéton en VTT a été percuté par une voiture conduite par monsieur [M] [X], assuré auprès de la compagnie MMA.

Monsieur [B] [A] a été hospitalisé et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, ayant à déplorer par la suite des séquelles.

Suite à la saisine du président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN selon la procédure de référé, une ordonnance a été rendue en date du 14 novembre 2018 désignant le Docteur [S] [V] pour procéder à l’expertise médicale de monsieur [A] et une provision de 50.000 € lui a été allouée (conforme à la proposition de l’assurance MMA).

Plusieurs ordonnances de changement d’experts sont intervenues, respectivement en date du 10 janvier 2019, du 24 janvier 2019 puis du 7 février 2019, le Docteur [D] étant finalement désigné pour procéder à l’examen de monsieur [A].

Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [Z] [D] en date du 8 décembre 2020 ;

Vu les actes d’huissier séparés assignant la compagnie MMA, la la CPAM DU VAR, la société GENERATION ainsi que la Mutuelle QUATREM, respectivement en date du 19 septembre 2022, du 20 septembre 2022, du 21 septembre 2022 et du 29 septembre 2022 ;

Vu la constitution aux intérêts communs de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD en date du 14 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts des consorts [A] en date du 5 septembre 2023 ;

Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD en date du 20 avril 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2023, fixant l’affaire en plaidoirie au 27 février 2024 ;

Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 23 avril 2024, prorogé au 15 mai suivant ;

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR, la mutuelle GENERATION et la mutuelle QUATREM n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».

Les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

Il y a lieu de relever que les débours des organismes sociaux ont été communiqués en cours de procédure et ont pu faire l’objet d’échanges entre les parties.

Concernant la demande de déduire les débours des sommes allouées -