8ème Chambre, 17 mai 2024 — 23/06067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N° DU : 17 Mai 2024 AFFAIRE N° RG 23/06067 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPMB
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, Me Anaëlle ALTHEY
Jugement Rendu le 17 Mai 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA MARINA D’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2024 et de Sylvie CADORNE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mars 2024 puis prorogée au 17 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] sont propriétaires des lots n°17, 52, 77 au sein de la copropriété la MARINA D’ESSONNE sise [Adresse 2]).
Par exploit de commissaire de justice du 31 août 2023, le syndicat des propriétaires LA MARINA D’ESSONNE représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, a fait assigner Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVRY et sollicite de :
- les condamner in solidum à lui payer :
5727,05€ au titre des charges impayées arrétées au ler avril 2023, APPEL DU 01/04/23 AU 30/06/23 et Fonds de travaux loi ALUR en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.1475,36 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre [E] [U] à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 16 février 2024.
Finalement les défendeurs ont constitué avocat tardivement (du fait d’une demande d’aide juridictionnelle) et ont sollicité le rabat de la clôture par conclusions du 13 février 2024.
Le demandeur ne s’est pas opposé au rabat de la clôture à l’audience du 16 février 2024.
En l’état de leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY de :
A TITRE PRINCIPAL, - OCTROYER les plus larges délais de paiements aux défendeurs afin que ces derniers puissent s’acquitter de la somme de 5.727,05€ correspondant au montant des charges de copropriété impayées ; - REJETER la demande formulée au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; - REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - OCTROYER les plus larges délais de paiement aux défendeurs. En tout état de cause, - LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance de clôture
Le demandeur ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des défendeurs qui se sont constitués le 13 févirer 2024. Ceux-ci ont également dé