CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00554
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00554 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFAA Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Blandine PRAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [J] [I] 2 A rue des Jardins 44700 ORVAULT Représenté par Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [S] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Monsieur [J] [I], né le 1er avril 1979, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mai 2010, servie par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, caisse à laquelle il a cotisé en sa qualité de travailleur non salarié des professions agricoles, en raison de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
Monsieur [I] s’étant réorienté, a été embauché en qualité de travailleur salarié à compter de 2011.
Son état s’étant dégradé, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui a notifié le 2 février 2021 son passage en catégorie 2 à effet du 5 juin 2020, pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole.
En février 2021, monsieur [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique le versement d’une nouvelle pension d’invalidité de catégorie 2.
Le service médiation de la CPAM de Loire-Atlantique ayant été saisi, le médiateur a informé monsieur [I] le 2 mars 2021 qu’il n’était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, la CPAM ne pouvant verser une seconde pension d’invalidité pour la même pathologie.
Par courrier du 16 mars 2021, monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la position de la CPAM, saisine réitérée par courrier de son conseil le 15 avril 2021.
Sans réponse de la CRA, monsieur [I] a saisi le 30 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2024, au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis.
Monsieur [J] [I] demande au tribunal de : - Ordonner à la CPAM de Loire-Atlantique d’accorder à monsieur [J] [I] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2020 ; - Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (pour mémoire) ;
Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Il soutient que l’article R. 172-21 I du code de la sécurité sociale permet à un assuré qui bénéficie déjà d’une pension d’invalidité au titre du régime agricole, de prétendre à une nouvelle pension d’invalidité de la part de son nouveau régime, à la condition que la seconde invalidité ait une autre origine que celle pour laquelle il est déjà pensionné.
Or, en l’espèce, il soutient que la pension d’invalidité de catégorie 1 versée par la MSA était fondée sur la pathologie « Troubles obsessionnels compulsifs » référencée F42 au sein de la classification internationale des maladies, et que le rapport médical fait état de deux autres diagnostics : « Trouble anxieux dépressif mixte » et « Syndrome d’Asperger », pathologies ayant une autre référence au sein de la même classification. Il précise que le syndrome d’Asperger a été diagnostiqué en 2015, soit cinq ans après le début de versement de la pension d’invalidité de catégorie 1 par la MSA. Il n’est donc pas possible de faire un lien entre les TOC et le syndrome d’Asperger ou le trouble anxieux dépressif mixte. La CPAM ne peut pas davantage prétendre que le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte seraient l’aggravation des TOC.
Il conteste que la loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2016 d’après le décret d’application intervenu le 24 mai 2016, et rappel