CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00908
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIMU Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 25 Janvier 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [M] [E] 74 route du Chatelier 44117 ST ANDRE DES EAUX Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée lors de l’audience par Madame [X] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2017, alors qu’il était salarié de M. [P] [N] en qualité d’ouvrier enduiseur, M. [M] [E], né le 11 janvier 1986, a été victime d’un accident du travail en tombant d’un échafaudage de deux mètres.
Le certificat médical initial, en date du 28 juin 2017, faisait état d’un traumatisme crânien et de l’épaule droite.
Par la suite, de nouvelles lésions ont été médicalement constatées et déclarées imputables à l’accident du travail par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à savoir :
- le 27 juillet 2017 : ‘‘douleur de la cuisse gauche nécessitant un traitement par morphine, TDM cuisse en attente, bursite de l’épaule droite’’ ; - le 25 août 2017 : ‘‘troubles de la concentration et de la mémoire, ralentissement psychologique, insomnie’’ ; - le 19 septembre 2017 : ‘‘apparition NCB (névralgie cervico-brachiale), paresthésie gauche, céphalées chroniques’’ ; - le 17 octobre 2017 : ‘‘syndrôme douloureux post-traumatique MSD et MIG, asthénie franche”.
Après avoir fixé la date de consolidation au 26 janvier 2021, le médecin conseil a retenu, en l’absence d’état antérieur connu, un taux médical d’incapacité permanente de 14 %, compte tenu des séquelles constatées, à savoir un syndrôme subjectif post-commotionnel et un syndrôme douloureux chronique de l’épaule droite et de la cuisse gauche sans limitation des amplitudes articulaires.
A la suite de son accident du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 février 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [E] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 19 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
M. [E], estimant insuffisant le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué et après rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, le 22 juillet 2021, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 août 2021.
A l’audience du 25 janvier 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de : - Accorder à M. [E] un taux médical d’incapacité permanente de 100 %.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que si le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 5 % lui paraît justifié, il n’en va pas de même du taux médical de 14 % qui lui a été attribué ; qu’il y a à cet égard une incohérence entre l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [B], et le médecin conseil de l’ERSM (échelon régional du service médical), le docteur [C], alors que ces deux praticiens ont retenu le même taux médical de 14 % ; qu’ainsi le docteur [B] n’a relevé comme séquelles de l’accident du travail qu’un syndrôme subjectif post-commotionnel et un syndrôme douloureux chronique de l’épaule droite et de la cuisse gauche sans limitation des amplitudes articulaires ; que pour sa part, le docteur [C] a constaté en sus de ces séquelles une anxiété, des céphalées, une fatigabilité, une photophobie, des troubles de la concentration, une sensibilité aux bruits et aux ondes de téléphone qui sont à mettre en relation avec un syndrôme subjectif des traumatisés crâniens ; que le docteur [B] n’a pas relevé de limitation de l’amplitude articulaire de l’épaule droite malgré les documents contraires transmis par M. [E] ; que, par ailleurs, il est suivi par un médecin spécialiste de la douleur, le docteur [O], qui a relevé l’existenc