CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00621 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGI4 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Blandine PRAUD Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [U] [W] [C] 33, mail Haroun Tazieff 44300 NANTES Comparant et assisté de Madame [V] [N], représentante de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [E] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 17 mai 2018, monsieur [U] [W] [C] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de chauffeur routier manutentionnaire au sein de la société TRANSPORTS LAS. En refermant une porte, il s’est coincé l’auriculaire de la main gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 19 novembre 2020, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Défaut d’enroulement des doigts et douleurs de la paume de la main gauche ».

Monsieur [W] [C] a contesté cette décision le 21 décembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 23 février 2021, ce qui lui a été notifié le 20 avril 2021.

Monsieur [W] [C] a saisi le 17 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [W] [C].

Aux termes de sa requête et de ses observations orales développées à l’audience, monsieur [U] [W] [C] demande au tribunal de revoir à la hausse le taux médical d’IPP pour le porter à 15% et de maintenir le taux d’IPP professionnel à 5%. Il abandonne sa demande subsidiaire de consultation ou d’expertise médicale puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.

Il fait valoir que le taux médical est sous-évalué au regard de la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne et produit à l’appui de ses dires un certificat médical du Docteur [P].

Le taux d’IPP professionnel de 5% doit être maintenu puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il indique n’avoir pas retrouvé de travail à ce jour, et être reconnu travailleur handicapé.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes d’observations orales développées à l’audience, sollicite la confirmation du taux médical de 10% et du taux d’IPP professionnel de 5%.

Elle souligne que le syndrome du canal carpien n’est pas imputable à l’accident du travail.

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux médical d’IPP de 10% qui n’apparaît pas sous-évalué, le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’IPP de 4 à 8% pour une perte de flexion de l’auriculaire côté dominant. Il précise que l’examen réalisé par ses soins ne retrouve pas de déficit de flexion du 5ème doigt, ni des autres doigts, que l’aspect de la main est normal et que l’intéressé peut serrer le poing normalement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à