Chambre 4-3, 17 mai 2024 — 19/11807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 81

RG 19/11807

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULU

Association KROC CAN

C/

[T] [J]

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

- Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01755.

APPELANTE

Association KROC CAN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2], - [Localité 3]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Kroc'Can exerce l'activité de collecte des déchets non dangereux et exploite les marchés 'éco-ambassadeurs' de Marseille Provence Métropole (MPM) destinés à promouvoir le tri sélectif et applique la convention collective des activités du déchet.

M. [T] [J] était engagé par cette association selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 28 février 2012 jusqu'au 23 février 2013 en vue de la qualification d''éco-ambassadeur', niveau 2 coefficient 107, avec 273 heures d'enseignements généraux, professionnels et technologiques.

Selon avenant n°1 du 21 mars 2012, il était engagé pour exercer à compter du 24 février 2012 jusqu'au 23 février 2013 les fonctions de coordinateur adjoint des éco-ambassadeurs du tri puis par avenant n°2 du 25 juillet 2012, il était engagé en tant que « Coordinateur principal des éco-ambassadeurs, niveau III, position 4, coefficient 132» avec une rémunération de 2 300 €.

Par avenant n°3 du 29 janvier 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée sous les mêmes conditions.

M. [J] était convoqué le 10 juin 2014 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 juin 2014. Il était licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 15 juillet 2014.

Le salarié saisissait le 14 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 26 janvier 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :

«Dit que le licenciement de [T] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne de ce chef l'Association Kroc'Can à payer à [T] [J] la somme de 15000 euros de dommages-intérêts,

Condamne l'Association Kroc'Can à rembourser à 1'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [T] [J] à hauteur de six mois,

Précise que :

- les condamnations, concernant des créances de nature indemnitaire, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à 1'artic1e 1343-2 du Code Civil,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,

Condamne l'Association Kroc'Can à payer à [T] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'huissier,

Rejette toute autre demande,

Condamne 1'Association Kroc'Can aux dépens ».

Par acte du 19 juillet 2019, le conseil de l'employeur a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 avril 2020, l'association Kroc'Can demande à la cour de :

« Réformer le Jugement entrepris,

Débouter Monsieur [T] [J] de to