Chambre 4-3, 17 mai 2024 — 19/12329

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 74

RG 19/12329

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVZO

[N] [S]

C/

SAS ESLC PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V8

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00542.

APPELANT

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ESLC PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la reprise de l'activité de la société Sud Combustibles, le contrat de travail de M.[N] [S] a été transféré le 1er juin 2006 à la société Provence Fuel Distribution devenue la société ESLC Provence [Localité 3], avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2003.

Le 20 novembre 2006, le salarié a donné sa démission.

Après avoir été embauché en contrat à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 15 février 2008 par la même société, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps plein, le salarié ayant la qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier coefficient 190 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides-liquides-gazeux et produits pétroliers, et en dernier lieu, le coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Atteint d'une sciatique par hernie discale, reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, le salarié a été déclaré le 16 septembre 2014 par la médecine du travail, apte à la reprise de son poste à temps partiel thérapeutique, puis à compter du 29 juin 2015, à temps plein, obtenant la reconnaissance de travailleur handicapé le 8 juillet 2015.

A la suite d'une altercation avec un de ses collègues de travail, M.[S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par l'employeur, par lettre remise en mains propres le 3 mars 2017, à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 13 mars suivant, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 23 mars 2017.

Par requête du 15 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2020, M.[S] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement déféré

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier et nul,

Ou, à tout le moins, illégitime et abusif

Et par conséquent,

CONDAMNER la Société ESLC Provence [Localité 3] à payer à Monsieur [S]

Rappel de salaire mise à pied conservatoire 301.00 €

Incidence congés payés y afférent 30.00 €

DI au titre du licenciement illégitime et abusif 50 000.00 €

DI au titre de l'irrégularité de procédure 2 207.00 €

Indemnité compensatrice de préavis 6 621.00 €

Incidence congés payés y afférent 662.00 €

Indemnité légale de licenciement 4.230,08 €

DI violation aggravée d'une obligation de